Chambre sociale, 26 février 2013 — 11-22.265
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 avril 1993, Mme X... a signé un contrat de gérance mandataire non salariée de magasin d'alimentation avec la société coopérative Coop Atlantique que celle-ci a rompu pour motif économique par lettre du 26 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture du contrat de gérance est intervenue en raison d'une cause économique réelle et sérieuse constituée par la baisse importante du chiffre d'affaires du magasin donné en gérance, justifiant sa fermeture ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant la cause économique au niveau de l'établissement dont la fermeture était décidée et non au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes de remboursement de sommes indûment prélevées au titre des déficits d'inventaire, et d'indemnité pour congés payés non pris, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société coopérative Coop Atlantique aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société coopérative Coop Atlantique à payer à Mme X... la somme de 300 euros et à Me Balat la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de la relation de travail était abusive et à ce que la société Coop Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il convient de préciser au préalable que Mme X... ne discute plus la nature des relations contractuelles ; qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de gérance non salariée soumis aux articles L. 782-1 à L. 782-7 anciens devenus L. 7412-1 et suivants du code du travail ainsi qu'à l'accord collectif national du 12 novembre 1951 définissant le statut des gérants non salariés des sociétés coopératives adhérant à la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC) ; que la lettre de rupture du contrat de gérance du 26 avril 2005 énonce que la baisse irrémédiable du chiffre d'affaires (- 24,2 % en 2004 par rapport à 2003) contraint la Coop Atlantique à fermer définitivement la succursale de Saint-Soulle, que trois propositions de reclassement ont été proposées à Mme X... qui les a refusées, qu'au cours de l'entretien préalable, il lui a été proposé un autre poste au siège social de la Coop Atlantique à Saintes avec une formation préalable en informatique, ce qu'elle a refusé également ; que pour discuter le caractère réel et sérieux de la rupture, Mme X... invoque tout d'abord le fait que la convocation à l'entretien préalable se place sur le terrain disciplinaire ; que toutefois la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire n'affecte pas les motifs de la rupture ; qu'en l'espèce, celle-ci a été prononcée pour motif économique aux termes de la lettre susvisée ; que Mme X... conteste ensuite la réalité des motifs économiques invoqués par la Coop Atlantique ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que le magasin de Sainte-Soulle accusait une forte baisse de chiffre d'affai