Chambre sociale, 26 février 2013 — 11-22.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2011), que M. X..., engagé le 7 juillet 2008 par la société SDC en qualité de peintre, a été licencié pour faute le 19 février 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010, il faisait expressément valoir que l'employeur l'avait autorisé à prendre une après-midi afin de compenser les heures supplémentaires effectuées non payées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X... tendant à remettre en cause le motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait abandonné le chantier sans autorisation et ayant écarté sa prétention au titre des heures supplémentaires à l'appui de laquelle elle a estimé qu'il n'apportait aucun élément de nature à la justifier, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant seulement apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que sa lettre versée aux débats ne permet pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur avait justifié des horaires accomplis par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que la seule lettre produite par le salarié dans laquelle il indiquait avoir accompli trente heures supplémentaires surtout au mois de juillet sur un chantier déterminé et le samedi, ne comportait aucune autre précision, a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet élément n'était pas susceptible d'étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Bruno X... de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement d'une somme de 9.741,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné un chantier non terminé ; il précise qu'un contrôle inopiné a permis de constater l'absence du salarié sur le chantier un vendredi après-midi, que le salarié n'a pas pu être joint rapidement par téléphone et que des ouvriers ont dus être appelés en urgence pour achever les travaux ; l'employeur ajoute que le chantier qui devait normalement être réalisé en 22 jours a été effectué en 42,5 jours. Bruno X... reconnaît qu'il n'a pas travaillé l'après-midi du vendredi 30 janvier 2009 et qu'il n'a pas prévenu son employeur ; il invoque un problème familial ; cependant, il ne précise pas la nature du problème familial et ne fournit aucune pièce justificative sur le problème familial qu'il aurait rencontré ni sur l'impossibilité qui l'aurai