Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-20.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie puis en congé de maternité de mars 1998 à mars 1999 ; qu'elle a exercé un mandat de conseiller des salariés d'octobre 1999 à décembre 2001, un mandat de conseiller prud'homal de janvier 2002 à 2010 ; qu'elle a présidé un conseil de prud'hommes en 2006 et 2008 ; qu'en 2002, il a été décidé que les UDAF relèveraient à compter de 2003 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme X... a été reclassée technicien supérieur, statut employé, au coefficient 647 ; que soutenant avoir été rétrogradée lors de la transposition de la convention collective, et s'estimant victime d'une discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 à compter du 1er janvier 2003, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au 31 décembre 2002, elle occupait le poste de «correspondante informatique» coefficient 281 niveau III correspondant, en application de la grille de transposition de l'accord collectif du 7 novembre 2002 relative au personnel informatique, au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 ; que la cour d'appel, tout en constatant que Mme X... était au 31 décembre 2002 au coefficient 281, a rejeté ses demandes tendant à lui voir reconnaître le classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la grille de transposition applicable au personnel informatique telle que figurant à l'article 6-3 de l'accord collectif du 7 novembre 2002 fixant les modalités d'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 aux unions des associations familiales appliquant précédemment la convention collective du 16 novembre 1971 ;

2°/ que la salariée - dont la qualification de correspondante informatique n'avait jamais été contestée par l'employeur et figurait sur ses fiches de paie - s'est prévalue d'une part de la fiche de poste de «correspondant informatique » niveau III coefficient 281 établie par l'UDAF, attestant que ses fonctions impliquaient une autonomie de décision ainsi que des compétences et des responsabilités spécifiques, d'autre part du fait que l'UDAF avait reconnu dans ses conclusions qu'elle dirigeait seule le service informatique, et avait également reconnu sa qualité de «responsable informatique » en la mentionnant telle que dans l'organigramme et les cartes de visite et enfin que l'UDAF ne pouvait se prévaloir de la rétrogradation qu'elle lui avait fait subir en modifiant ses fonctions et son contrat de travail sans son accord ; que la cour d'appel a affirmé que Mme X... ne disposait pas d'autonomie et que « les circonstances que Mme X... ait disposé de cartes de visite de l'UDAF de la Gironde mentionnant le titre de responsable informatique, ce qu'elle était alors dans la structure dans la limite de ses tâches, et qu'elle ait figuré en cette qualité dans l'organigramme ne suffisent pas à lui conférer la qualité de cadre qu'elle revendique » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'UDAF, qui n'avait jamais contesté sa qualité de « correspondante informatique», n'avait pas également reconnu son autonomie, ses compétences et ses responsabilités ainsi qu'il résultait de la fiche de poste de « correspondant informatique», de ses conclusions, des mentions de l'organigramme et des cartes de visite sur lesquels l'employeur avait expressément mentionné que Mme X... était «responsable informatique», et sans répondre aux conclusions de M