Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-26.412
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Pierre Fabre santé Information le 4 novembre 1996 en qualité de visiteur médical exclusif ; que son salaire mensuel comporte une part fixe et une part variable composée de primes de qualité des visites, de relations publiques et de concours ; qu'elle exerce depuis 2002 divers mandats syndicaux, cumulant un total mensuel de cinquante-cinq heures de délégation ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, elle a, le 22 mai 2007, saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Pierre Fabre santé information fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour compenser la perte de rémunération variable liée aux absences des salariés en raison de leurs mandats, il avait conclu avec l'accord unanime des syndicats un accord collectif d'entreprise tenant compte de la spécificité de la profession de visiteur médical ; qu'en application de cet accord, et au regard du montant de la compensation forfaitaire, la salariée percevait en pratique, pour les périodes d'absence en raison de ses mandats, une compensation financière dont le montant journalier était équivalent au montant journalier moyen des primes versées aux autres salariés, ce qui aboutissait à ce que la salariée perçoive au final une rémunération variable d'un montant supérieur au montant moyen de celles des autres salariés de son réseau et équivalente à celles des autres salariés placés dans une situation identique ; que l'employeur en concluait que le calcul de la rémunération variable de sa salariée dont le montant pour moitié dépendant de l'activité de son binôme ne pouvait pas être discriminatoire ; que pour l'établir, l'employeur versait aux débats l'avenant à l'accord d'entreprise du 29 juin 2005, le récapitulatif 2007, 2008 et 2009 des primes versées à Mme X..., des tableaux synthétiques et détaillés des sommes perçues au titre des concours et des primes de qualité de visite par les autres salariés ayant la même ancienneté et qualification que Mme X... pour les années 2002 à 2007, le tableau synthétique et détaillé des sommes perçues au titre des concours et des primes de qualité de visite par Mme X... pour les années 2002 à 2007, le tableau récapitulatif des rémunérations variables perçues en 2010 par le personnel du réseau dont dépend Mme X..., les bulletins de paie de la salariée mentionnant ses primes concours pour 2010, le récapitulatif 2009 des primes versées sur douze mois à la salariée, ainsi que les fiches de délégations de Mme X... pour l'année 2010 ; que pour retenir que le mode de calcul de la rémunération variable de la salariée était pénalisant au regard de ses activités syndicales, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « si la rémunération de Mme X... se trouve revalorisée d'une compensation forfaitaire de 165 euros pour un jour de réunion sur convocation de l'entreprise, Mme X... se trouve privée d'une part importante de sa rémunération quand elle prend des heures de délégation à son initiative lesquelles ne sont pas prises en compte par l'avenant à l'accord d'entreprise concernant les personnes titulaires d'un mandat en date du 29 juin 2005 » ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur tiré de ce que la compensation forfaitaire mise en place par l'accord était en pratique de nature, compte tenu de la spécificité de l'activité de visiteur médical travaillant en binôme et au regard du montant moyen des primes versées aux autres salariés, à exclure tout caractère discriminatoire de la rémunération variable ; la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale a reproché à l'employeur de ne pas avoir fait évoluer la qualification de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelle