Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-28.320

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que M. X..., employé par la compagnie d'aviation UTA de 1974 à 1989 en qualité de steward (personnel navigant commercial, PNC), a été engagé en qualité de stagiaire pilote de ligne par la même compagnie le 1er juin 1991 ; que son "lâcher en ligne" a eu lieu le 7 octobre 1991 ; que les conditions de son engagement en qualité de personnel navigant technique (PNT) d'UTA ont été définies par contrat du 23 mars 1992, avec reprise de son ancienneté à compter du 13 novembre 1990 ; que le 1er novembre 1992, la société UTA a été absorbée par la société Air France, et le contrat de travail de M. X... transféré à cette compagnie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit pris en compte par son nouvel employeur, dans la limite de deux ans, le temps de service accompli au sein d'UTA en qualité de PNC, antérieurement à son intégration dans le personnel navigant technique, conformément aux dispositions de l'article 4-2 du statut PNT Air France et obtenir les rappels de salaires correspondant à la régularisation de sa situation ;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que jusqu'à la mise en oeuvre de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, Air France était une entreprise publique à statut ; que le personnel d'Air France a été soumis, jusqu'au 6 mai 2006, à un statut réglementaire arrêté par le conseil d'administration et approuvé par les autorités de tutelle ; que ces dispositions statutaires étaient des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentaient le caractère d'un acte administratif réglementaire ; que la juridiction administrative était donc seule compétente pour en apprécier la légalité ; que les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant technique (PNT) de la société Air France applicables aux pilotes ont clairement distingué l'ancienneté « compagnie » de l'ancienneté « administrative » ; que si l'ancienneté « compagnie » pouvait avoir pour point de départ la date de prise de service consécutive à l'embauche du salarié dans n'importe quelle compagnie aérienne, en revanche, l'ancienneté « administrative », servant de référence pour l'application des dispositions statutaires relatives à la rémunération, avait pour point de départ la date du lâcher en ligne, et comptabilisait en sus seulement le temps de service du salarié au sein de la compagnie Air France en qualité de personnel navigant commercial (PNC) ou de personnel au sol (PS) statutaire pour moitié dans la limite de deux ans ; que la cour d'appel a affirmé, pour condamner la société Air France à prendre en compte l'ancienneté PNC du salarié au sein de la société UTA dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de l'intéressé, lors de son intégration dans la société Air France le 1er novembre 1992, que l'ancienneté acquise par le salarié au service du précédent employeur, ne pouvait pas se concevoir de manière variable, selon les effets attachés à cette ancienneté ; que la cour d'appel était pourtant incompétente pour apprécier la légalité du règlement du personnel navigant technique de la société Air France et a violé les dispositions de la loi du 16 et 24 août 1790 ;

2°/ qu'il résulte des articles 4.1 et 4.2 du statut du personnel navigant technique de la société Air France auquel le personnel navigant technique de la compagnie aérienne était soumis jusqu'au 6 mai 2006 que pour le décompte de l'ancienneté « administrative », seules les années effectuées au sein de la société Air France en qualité de personnel navigant commercial ou en qualité de personnel au sol, étaient prises en compte pour moitié dans la limite de deux ans, à la différence de l'ancienneté « compagnie » qui comptabilisait les années effectuées à ce titre dans n'importe quelle autre compagnie aérienne ; qu'en affirmant que la société Air France aurait du, au moment du transfert du contrat de travail du salarié, prendre en compte son ancienneté PNC au sein de la société UTA dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de l'intéressé et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant, la cour d'appel, même si elle s'est bornée à interpréter les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant technique de la société Air France, les a violés ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, a retenu à bon droit que le temps de service au sein de la société UTA en qualité de personnel navigant commercial, pris en considération par la société Air France pour le calcul de l'ancienneté "compagnie" de M. X..., dont le contrat de travail avait été transféré par application de l'article L. 1224 -1 du code du travail devait emporter, par applica