Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-27.095

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Eliance aéroport de Strasbourg le 12 décembre 2002 en qualité d'assistant manager et, qu'affecté au café-bar de l'aéroport, il a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2009, l'entreprise employant alors trente quatre salariés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer au salarié une somme au titre du reliquat de préavis outre congés payés, alors, selon le moyen, que la contradiction entre le chef de dispositif et les motifs équivaut à une absence de motifs et qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Eliance à payer à M. X... un complément de préavis, après avoir cependant expressément constaté que la société Eliance avait rempli le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que treize salariés ont été licenciés dans une même période de trente jours, que la décision de licencier a été prise indiscutablement au niveau du groupe dont dépend la société, que l'employeur reste peu loquace sur l'organisation du groupe lui-même et qu'il ne conteste pas que le licenciement a été notifié non par le représentant légal de la société mais par le directeur des opérations régionales du groupe Elior, que le salarié s'est vu proposer un congé de reclassement, mesure applicable à partir de 1 000 salariés, que la société a son siège social à Paris et apparaît ainsi dirigée de façon coordonnée avec les autres entités du groupe, que le groupe se présente lui-même comme une entreprise responsable employant 67 000 salariés et exploitant 14 000 restaurants et points de vente et que l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être sérieusement contestée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la concentration du pouvoir de direction au sein du périmètre considéré et sans relever d'éléments établissant l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société à rembourser une certaine somme à Pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis outre congés payés, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eliance aéroport de Strasbourg

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul en l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société AEORPORT DE STRASBOURG à payer à monsieur X... les sommes de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les sommes à titre d'indemnité de préavis et congés afférents,

AUX MOTIFS QUE M. X... a