Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-27.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2004, M. X... a créé avec la société Finexis, la société Finexis médical, dont il est devenu le directeur général adjoint ventes et qu'à la suite du rachat de la société Finexis par la société CHG-Meridian computer finance France (la société CHG), la société Finexis médical a été détenue à hauteur d'un tiers de ses actions par M. X... ; que le 29 mai 2006, il a cédé à la société CHG les actions qu'il détenait dans la société Finexis médical, puis cette dernière a été absorbée par la société CHG dont elle est devenue la division médicale, placée sous la direction de M. X... ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la non-admission du premier moyen rend sans objet ce moyen ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que la clause litigieuse n'est assortie d'aucune contrepartie financière ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause stipulait que l'obligation de non-concurrence et son respect sont « dans la commune intention des parties une condition substantielle à la détermination du prix d'acquisition des titres de la société », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CHG-Meridian computer finance France à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CHG-Meridian computer finance France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHG Meridian Computer Finance France à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 671, 66 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 567, 16 € au titre des congés payés afférents, de 23. 202, 24 € à titre d'indemnité de préavis, de 2. 320, 22 € au titre des congés payés afférents, de 2. 900, 28 € à titre d'indemnité de licenciement, de 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, de prouver les faits qualifiés par lui de faute lourde ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée (…) ; qu'il est donc reproché en premier lieu à Philippe X... d'avoir transmis à au moins deux partenaires de la SAS CHG Meridian Computer Finance France, des documents confidentiels établis lors de la constitution de la société Finexis Médical et d'avoir ainsi violé l'obligation de loyauté et de confidentialité expressément contenue dans son contrat de travail ; que si Philippe X... a effectivement transmis le 21 novembre 2006 à Michel Z..., responsable du crédit dans la société Olympus, les statuts et le budget prévisionnel d'une société, il s'agissait en réalité des statuts et du budget prévisionnel pour la période de février 2004 à juin 2005 de la société Finexis Médical, dont il était l'un des co-fondateurs, pour une période où cette société n'avait aucun lien avec la SAS CHG Meridian Computer Finance France puisque ce n'est qu'en mars 2006 qu'elle sera absorbée par cette dernière ; que la preuve de ce que Philippe X... aurait transmis