Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-28.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2012), que la société anonyme X...Paris a pris à bail divers locaux à Paris, appartenant à la SCI Montaigne Bayard, aux droits de laquelle se trouve la SCI Alpha Paris, pour y exploiter un commerce de vente d'articles de vêtements, de voyages sacs, bijoux, maroquinerie ; que la société anonyme X...Paris a apporté son fonds de commerce, y compris le droit au bail à sa filiale, la SARL X...crée le 13 février 1996 ; que par jugement du 27 avril 2004, le tribunal de grande instance a dit que le bail avait pris fin le 31 décembre 2002 et que le 17 avril 2005, la SCI Alpha Paris a fait procéder à l'expulsion de la société X...; que le 15 novembre 2005, les locaux précédemment loués, ont été donnés à bail à la société Bottega Veneta France et la SARL X...a demandé à cette société de reprendre les salariés qu'elle employait dans son fonds de commerce ;

Attendu que la société X...SARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les contrats de travail de ses salariés avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés ; que le transfert des contrats n'est pas subordonné à l'identité ou à un risque de confusion entre marques et produits exploités par les employeurs successifs ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu que les deux sociétés commercialisaient leurs produits haut de gamme sous des marques notoires ayant chacune leur identité, dont rien n'établissait qu'elles pouvaient en tout ou partie se confondre dans l'esprit du public, le seul fait qu'il s'agisse de produits haut de gamme vendus dans les mêmes lieux ne pouvait suffire à caractériser la continuité de l'activité, spécialement dans le secteur du luxe et qu'il était donc pas établi qu'il y ait eu transfert à la société Bottega Veneta d'un ensemble organisé de moyens matériels ou immatériels ayant permis l'exercice de l'activité déployée par la société X...; qu'en statuant ainsi, en subordonnant le transfert à un risque de confusion entre les deux marques, entre les produits commercialisés et à une distinction entre les clientèles, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, et bien que le personnel, les locaux, et la clientèle de magasin vendant des produits, notamment de prêt-à-porter, maroquinerie de luxe, c'est-à-dire de même nature, constituent un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ;

2°/ qu'alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert peut ne concerner qu'une partie d'établissement et l'activité poursuivie n'être qu'accessoire ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu qu'étaient vendus sous la marque X...une large gamme relativement hétérogène de produits allant de l'équipement de la personne (vêtements et accessoires) à celui de la maison (lampes, tapis, vaisselle) en passant par des bijoux fantaisie, ou encore des stylos tandis que la marque Bottega Veneta se consacrait pratiquement exclusivement dans les lieux loués à la vente de produit