Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-22.826
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-22.826 et P 11-23.171 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2011), qu'engagé par la société Seroba, le 22 septembre 1988, en qualité de monteur-metteur au point, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel à compter du 15 juin 1998 ; que par une lettre du 2 juillet 2002 et après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour faute ; que par un arrêt du 12 décembre 2006, la cour administrative d'appel a définitivement annulé la décision de l'inspecteur du travail, ainsi que celle du ministre l'ayant confirmée ; que le salarié, qui avait subi un accident du travail en 2001 et avait sollicité sa réintégration, a été soumis à une visite médicale de reprise au terme de laquelle il a, par un avis du 16 février 2007, été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par une lettre du 15 mars 2007 et après autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a de nouveau été licencié pour faute ; que le 6 juillet 2007, l'inspecteur du travail a rapporté son autorisation, les faits sur lesquels elle était fondée étant amnistiés ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé à une certaine somme le salaire moyen, ainsi que l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en considérant que cette indemnité ne devait pas tenir compte des congés payés dont il aurait bénéficié si son contrat de travail s'était poursuivi normalement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en calculant le préjudice subi à partir du dernier salaire perçu par le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce salaire n'aurait pas fait l'objet, au cours de la période d'éviction, d'une revalorisation du fait de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail et de l'article 2 de l'avenant du 2 février 2007 à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain ;
3°/ que dans ces conclusions d'appel, dont la cour d'appel a fidèlement rappelé la teneur, le salarié demandait, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement soit porté à 9 794,79 euros et que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents soit porté à respectivement, 4 721 euros et 472 euros ; qu'en considérant néanmoins que le montant des indemnités de rupture allouées en première instance n'était pas critiqué, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en calculant le montant des indemnités de rupture à partir du dernier salaire perçu par le salarié en 2002 et non sur celui qu'il aurait dû être en 2007, à la date du licenciement, après avoir été revalorisé en fonction de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article de l'avenant du 2 février 2007 à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain ;
Mais attendu que, d'une part, le salarié ayant demandé et obtenu une indemnité pour chacun des mois des années couvertes par la nullité de son licenciement, les congés payés dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été licencié ont été indemnisés ; que, d'autre part, ayant retenu que l'indemnisation du préjudice subi à compter du 2 juillet 2002 à la suite de l'annulation définitive de l'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que celui résultant d'un licenciement prononcé le 15 mars 2007, ne pouvait être fondée sur un salaire incluant une revalorisation décidée par un accord collectif conclu le 2 février 2007 étendu le 19 j