Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-27.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2011), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 2007 par la société MF productions Saumur en qualité de comptable, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors, en écartant le grief tiré des accusations formulées par Mme X... à l'égard de son employeur, M. E..., aux termes desquelles il l'aurait volontairement poussée dans l'escalier à la suite de leur entretien du 23 septembre 2009, aux motifs que la lettre contenant cette accusation n'aurait été adressée qu'à ce dernier et que la salariée serait ensuite revenue sur ces accusations, quand il ressortait de ses constatations que ces propos dont la salariée ne contestait pas les avoir tenus, ni qu'ils n'étaient pas conformes à la réalité, avaient été rendus publics puisque lors de l'entretien préalable, le secrétaire général de la société, M. Y..., lui avait demandé, en présence de M. Z..., délégué syndical, si elle entendait réaffirmer l'accusation selon laquelle elle aurait été bousculée physiquement par son employeur, de sorte que cette accusation mensongère qui avait eu, de surcroît, une certaine publicité, était incompatible avec la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre contenant la plainte de la salariée d'avoir été volontairement bousculée dans les escaliers par son employeur, n'avait été adressée qu'à ce dernier et que la salariée était revenue sur ses accusations lors de son entretien préalable, la cour d'appel, a pu décider que ces agissements ne constituaient pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, alors, selon le moyen :
1°/ que l'achat d'un appartement, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été revendu à perte, ne saurait constituer pour un salarié un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que dès lors, en se bornant, pour allouer à Mme X...la somme conséquente de 40 000 eurs, présentant un tiers du prix de son logement, pour le préjudice qu'elle aurait subi, à constater qu'elle avait acheté un appartement sur la commune de Maromme où elle devait être affectée et qu'elle n'avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans caractériser le préjudice qu'elle aurait subi en l'absence de revente du bien et de toute justification quant au coût excessif qu'il aurait pu engendrer pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 122-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant, pour allouer à la salariée la somme conséquente de 40 000 euros pour le préjudice qu'elle aurait subi, à constater qu'elle avait acheté un appartement sur la commune de Maromme où elle devait être affectée et qu'elle n'avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que, si elle l'avait encouragée à trouver un logement proche de son futur lieu de travail, elle ne l'avait nullement incitée à l'acquérir, de sorte que la salariée avait fait seule le choix d'acheter plutôt que de louer sa résidence principale et ne pouvait, dans ces conditions, imputer à son employeur l'intégralité des conséquences de ce choix, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'acquisition d'un appartement par la salariée, dans une ville où elle n'avait finalement pas été mutée malgré les assurances et incitations préalables de son employeur, avait lourdement obéré les finances de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement fixé l'indemnisation ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MF productions Saumur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;