Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-28.948
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2011), que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 2003 par la société Risldis en qualité d'employé administratif, a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté « qu'il résulte des éléments produits par les parties que les erreurs reprochées à la salariée, et qui lui sont imputables selon les attestations produites par les autres salariés, résultant lire : résultent pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs correspondant à l'exécution de tâches administratives et de gestion courante relevant des fonctions d'employé administratif de niveau II, telles qu'elles sont définies par la convention collective » ; qu'en affirmant ainsi que les erreurs commises par la salariée traduisaient une certaine insuffisance professionnelle, sans répondre aux conclusions responsives n° 2 de la société Risldis faisant valoir que les erreurs commises par la salariée en 2008 dans l'exécution de ses tâches ne pouvaient être imputées à une quelconque insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle avait exécuté ces mêmes tâches de façon satisfaisante d'avril 2003 à octobre 2005 puis de janvier 2006 à mars 2008, les tâches demandées à la salariée étant toujours restées similaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, motivée par les nombreuses erreurs comptables commises par la salariée, un contrôle des factures non effectué selon les procédures et un retard dans la saisie des tarifs, reprochait à la salariée des manquements identiques ou similaires à ceux sanctionnés par la mise à pied de trois jours notifiée à la salariée le 13 août 2008 ; que la lettre de licenciement précisait d'ailleurs à la salariée : « Nous vous rappelons que la plupart de ces griefs vous avaient déjà été notifiés par notre courrier du 13 août 2008 ce qui nous avait amené à prendre à votre égard une sanction disciplinaire (mise à pied de trois jours) » ; qu'il incombait ainsi à la cour d'appel de tenir compte des manquements précédents, sanctionnés par la mise à pied du 13 août 2008, pour caractériser le comportement de la salariée ; qu'en refusant de tenir compte de ces manquements précédents, pour considérer que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que dans la lettre de mise à pied disciplinaire du 13 août 2008, l'employeur, après avoir mentionné les nombreux retards de la salariée, lui reprochait les faits suivants : « … il s'avère que les conditions et les tarifs des fournisseurs ne sont pas rentrés sur l'informatique, ce qui entraîne la comptabilisation de factures avec des prix erronés et engendre des erreurs de marge sur notre gestion commerciale. Exemple (…). Certaines factures sont comptabilisées sans rapprochement avec les bons de livraison et les bons de réception, notamment les factures de la centrale. Les conditions commerciales des fournisseurs ne sont pas notées sur les dossiers, notamment les conditions de règlement » ; que cette seconde série de grief n'était pas invoquée à titre accessoire, l'employeur ayant d'ailleurs précisé que « cette lettre destinée à attirer votre attention sur les erreurs commises, a pour ambition d'obtenir un redressement rapide et durable de votre comportement » ; qu'en considérant pourtant que la mise à pied notifiée précédemment ne sanctionnait pas, à titre principal, les mêmes manquements que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, pour considérer que les erreurs invoquées dans la lettre de licenciement ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'elles puissent être