Chambre sociale, 27 février 2013 — 12-12.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité d'employé par la société Retif-Shop, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, niveau VIII, échelon 2, de la convention collective du commerce de gros ; que le 11 février 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il lui était reproché la persistance d'une attitude agressive et déplacée envers ses subordonnés contribuant à la dégradation de leurs conditions de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre du repositionnement à l'échelon 3 du niveau VIII et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros que le niveau VIII correspond à un salarié qui engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et son domaine d'activité, qui gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions ; que l'échelon 2 du niveau VIII concerne un salarié qui est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, tandis que l'échelon 3 implique la responsabilité d'une unité ou d'un service autonome ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en analysant exclusivement les pouvoirs de M. X...sans s'expliquer sur l'autonomie du magasin de Limonest au sein de la société Retif, notamment en ce qui concernait l'approvisionnement et la gestion financière et humaine du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros ;

Mais attendu que la convention collective du commerce de gros définit ainsi le cadre niveau VIII : " Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité, gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec d'autres fonctions " et le cadre échelon 3 comme le salarié " responsable d'une unité ou d'un service autonome " ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement général du magasin de Limonest, ce dont il résultait qu'il était responsable d'une unité autonome, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que les fautes reprochées au salarié étaient caractérisées et que la réitération de comportements déplacés à l'égard de ses subordonnés constituait une juste cause de rupture du contrat de travail ; que cependant, l'incident survenu le 9 janvier 2008 avec sa collaboratrice lors de son entretien d'évaluation, s'il n'était pas isolé, n'avait pas empêché la tenue d'un second entretien le jour même dans des conditions normales, de sorte qu'il n'était pas démontré que cet incident ait provoqué une perturbation telle au sein du magasin qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a estimé que ce comportement fautif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 9 janvier 2008, le salarié avait exercé une contrainte physique envers sa collaboratrice lors d'un entretien d'évaluation et que cet incident manifestait la persistance d'un comportement agressif et déplacé du salarié à l'égard de ses subordonnés, ce dont il résultait que les agissements de l'intéressé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Retif-Shop à payer à M. X...des sommes au titre du salaire pendant la période de mise à pied et congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés correspondante, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de