Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-21.358
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mai 2011), que M. X..., engagé le 26 décembre 2005 en qualité de responsable boulangerie par M. Y...exploitant une boulangerie, a été victime, le 20 février 2007, d'un accident du travail justifiant un arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2008 ; que lors de la visite de reprise du 22 janvier 2008, il a été déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à un autre poste sous diverses conditions ; que du 22 janvier au 20 février 2008, il s'est de nouveau trouvé en arrêt de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mars 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par procès-verbal de conciliation signé le 9 avril 2008, l'employeur, qui n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail malgré la qualité de salarié protégé de M. X..., s'est engagé à le réintégrer à compter du 14 avril 2008 avec maintien de son salaire ; que le 11 avril 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte « à un poste en pâtisserie, traiteur, viennoiserie ou tout autre poste n'exposant pas à des manutentions supérieures à 10 kgs de manière régulière ou à des travaux répétitifs exposant à des flexions rotations de la colonne vertébrale » ; que le 15 mai 2008, à la suite d'une deuxième visite demandée par l'employeur, le médecin du travail a différé son avis dans l'attente de celui d'un médecin spécialiste ; que le 29 mai 2008, M. X... a été déclaré apte à son emploi de responsable boulangerie avec aménagements de poste ; que par ordonnance de référé du 20 août 2008, le conseil de prud'hommes, saisi par M. X..., a prononcé notamment la résiliation du contrat de travail ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur ne l'avait pas réintégré et ne lui avait pas payé ses salaires depuis le mois de mars 2008, malgré son engagement à le faire à compter du 14 avril 2008, et malgré la déclaration d'aptitude des 15 et 29 mai 2008 ; que le 24 novembre 2008, il a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de ce licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut prendre acte aux torts de l'employeur de la rupture d'un contrat de travail qui fait l'objet, à la date de la prise d'acte, d'une décision judiciaire exécutoire en ayant prononcé à sa demande la résiliation ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnance en date du 20 août 2008, le juge des référés avait, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à compter de son ordonnance, laquelle est restée exécutoire de plein droit jusqu'à ce qu'il soit sursis à son exécution provisoire par ordonnance du premier président de la cour du 15 janvier 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat à la date du 17 novembre 2008, et que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, aux motifs inopérants que l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du contrat de travail n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 488, 489 et 514 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 et suivants et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul s'agissant d'un salarié protégé, qu'à la condition que soient établis à la charge de l'employeur des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail, de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que ne saurait constituer un manquement de l'employeur, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, le fait pour l'employeur de se conformer au dispositif d'une décision judiciaire exécutoire prononçant la résiliation du contrat de travail, fût-elle une ordonnance de référé dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnance en date du 20 août 2008, le juge des référés avait, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à compter de son ordonnance, laquelle est restée exécutoire de plein droit jusqu'à ce qu'il soit sursis à son exécution provisoire par ordonnance du premier président de la cour du 15 janvier 2009 ; qu'en reprochant à l'employeur, pour lui imputer les torts de la prise