Chambre sociale, 27 février 2013 — 12-12.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que M. X...a été engagé à l'origine suivant un contrat à durée déterminée, en qualité d'employé de bureau, par la Société coopérative de manutention (Socoma) ; qu'il est devenu administrateur de cette société le 24 juin 2003 et en a été nommé directeur général délégué le 11 avril 2006 ; qu'il a été licencié le 27 août 2007 et a saisi le conseil de prud'hommes ; que cette juridiction a renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué exclusivement sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et s'est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de grande instance pour connaître des demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socoma fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de rejeter son exception d'incompétence d'attribution sans désigner la juridiction de renvoi, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un contredit de compétence, qui se déclare incompétent, doit désigner dans son dispositif la juridiction qu'il estime compétente tant matériellement que territorialement ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma sans même désigner dans son dispositif la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 96 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la cour d'appel retient la compétence de la juridiction saisie, en rejetant l'exception d'incompétence qui lui était soumise ; Attendu, ensuite, que dès lors que l'arrêt rejetait l'exception d'incompétence retenue par le jugement sans évoquer le fond, l'instance se poursuivait nécessairement devant la juridiction saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socoma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Socoma.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma sans désigner la juridiction de renvoi,

ALORS QUE le juge saisi d'un contredit de compétence, qui se déclare incompétent, doit désigner dans son dispositif la juridiction qu'il estime compétente tant matériellement que territorialement ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma sans même désigner dans son dispositif la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96, alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société Socoma,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il est constant que Monsieur X...a été engagé par la société Socoma selon contrat de travail à durée déterminée en date du 31 août 1993 en qualité d'employé de bureau chargé de la centralisation de l'administration portuaire pour une durée de douze mois, que les relations contractuelles se sont prolongées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il a été nommé en qualité d'administrateur de la société Socoma le 24 juin 2003, mandat social renouvelé en 2005 pour une durée de quatre ans, puis directeur général délégué selon décision du 11 avril 2006 du conseil d'administration ; qu'au regard de l'argumentaire développé par l'appelant sur le statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), il doit être considéré que dans la mesure où la société Socoma, dont il n'est pas contesté qu'elle était soumise initialement au dispositif légal de la loi du 19 juillet 1978, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, dérogatoire au statut des coopératives (le droit commun prévu par la loi du 10 septembre 1947, n'a