Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-28.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 11-28.680 et C 11-28.681 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 octobre 2011), que MM. X... et Y... ont été engagés selon contrat à durée indéterminée du 12 juin 2006 par la Société industrielle du Sud (société SIS) en qualité respectivement de tuyauteur et de soudeur ; qu'ils ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 19 octobre 2007 et saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2008 en paiement de rappel de salaires et indemnités de rupture ; que le 21 février suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire immédiate ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires et de cotiser auprès des organismes sociaux, qu'il appartient de justifier qu'il s'est acquitté de ses obligations ; qu'en dénuant toute force probante au relevé de carrière produits par eux et en ajoutant « qu'il n'est pas démontré que ce relevé qui ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'énumération contenue dans l'article L. 8221-5 du code du travail n'est qu'énonciative et non limitative des cas de dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant « que l'article L. 8221-5 susvisé dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires, cette disposition constituant le paragraphe n° 3 de l'article L. 8221-5 qui n'a été ajouté dans cet article que par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 c'est à dire postérieurement à la situation en cause », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et infondé, violant ainsi l'article L. 8221-5 du code du travail ;

3°/ que, saisie de leurs conclusions dans lesquelles ils faisaient expressément valoir que, « si les salaires acquittés ne figurent pas sur le relevé de carrière, c'est pour l'unique raison que cette rémunération n'a pas été déclarée, une telle circonstance caractérisant, sans discussion possible, le manquement de travail dissimulé », la cour d'appel était tenue de rechercher si l'employeur avait procédé à la déclaration des salaires auprès des organismes sociaux dont relevaient les salariés et devait également rechercher si cette abstention était intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de procéder à cette recherche, en relevant « qu'il n'est pas démontré que le fait que le relevé de carrière ne mentionne pas les salaires de 2007 de la société SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

4°/ qu'un motif hypothétique équivaut une absence de motif ; qu'après avoir énoncé que l'absence de déclaration de la part de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel se livre à la conjecture hypothétique selon laquelle elle « suppose que l'employeur se soit effectivement abstenu de procéder à cette déclaration » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel émet un doute et une incertitude sur un élément de fait essentiel à la solution du litige, et, statuant ainsi par motif hypothétique, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'employeur est tenu de déclarer les salaires aux organismes sociaux, aucune difficulté économique ne le dispensant de cette obligation ; qu'en déduisant l'absence de volonté de dissimulation des difficultés économiques de l'employeur, lesquelles étaient indépendantes de la volonté de dissimuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

6°/ que la cour d'appel a tout d'abord constaté que « l'employeur ne s'est pas acquitté des salaires dans les délais légaux et à échéances régulières, qu'il a remis au salarié à plusieurs reprises des chèques qui se sont révélés être sans provision et qu'au surplus, dans le cadre du présent litige, il reste toujours dû un rappel de salaire » et a ensuite constaté qu'au moment où elle devait déclarer et verser les cotisations correspondant aux salaires de ses employés pour l'intégralité de l'année 2007, la société SIS connaissait des difficultés qui ont abouti à sa liquidation judiciaire immédiate ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu et surtout en raison des difficultés qu'elle rencontrait, et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire, l'employeur ne s'était pas