Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-22.856
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 par la société Générale Biscuit et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations de la "zone AMI" de la division export du Groupe Danone, a été licencié pour motif économique le 10 février 2000 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 17 février 2000 ; que, le 19 mai 1999, M. X... s'était vu attribuer des "stock-options" en vertu d'un plan d'options d'achat d'actions du Groupe Danone prévoyant que les options étaient valables pendant les huit ans qui suivaient l'attribution et précisant qu'en cas de démission ou de licenciement, les options attribuées depuis moins de deux ans à la date de la cessation de travail étaient annulées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier de ses stocks-options ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour exclure tout engagement unilatéral de la société Groupe Danone de maintenir le droit de M. X... de lever ses options d'achat d'actions malgré son licenciement, que « la lettre adressée au demandeur, le 17 juillet 2000, (…) était une lettre type d'information adressée à tous les cadres des sociétés du groupe » portant sur la conversion en euros du capital social de la société et le rappel d'une levée des options en francs jusqu'en 2002, quand cette lettre avait été adressée à M. X... cinq mois après son licenciement et, signée de la main de deux directeurs du Groupe Danone, lui récapitulait expressément les options qui lui avaient été personnellement attribuées « par décision en date du 19 mai 1999 », en lui précisant qu'à la suite de la division par deux du nominal de l'action « vous détenez à ce jour 1 200 options au prix de 123,97 euros », la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour exclure l'existence d'un engagement unilatéral de la société Groupe Danone de maintenir le droit de M. X... de lever ses options sur titre malgré son licenciement, que « la lettre adressée au demandeur, le 17 juillet 2000, n'est pas de nature à caractériser un engagement de la société Groupe Danone de maintenir au demandeur son droit de lever ses options ni une reconnaissance de ce droit en dépit de son licenciement dès lors qu'il s'agit d'une lettre type d'information adressée à tous les cadres des sociétés du groupe », sans cependant vérifier si, eu égard à sa date d'envoi, cinq mois après son licenciement, il n'était pas établi que M. X... n'était plus cadre de l'entreprise ainsi que le mentionnait son certificat de travail, sans rechercher si les droits relatifs aux options d'achat d'actions étaient exclus de la transaction signée avec l'employeur et si cet engagement de l'employeur était confirmé également par la lettre de la Banque Neuflize OBC du 9 mars 2007 versée au débat par le salarié qui faisait état d'une « confirmation verbale de l'existence d u plan de stock options Danone de M. X... en juin 2005 de la part de notre service stock-options (en l'occurrence M. Y...) » ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la transaction qui n'a vocation à régler que les conséquences financières d'un licenciement ne saurait priver le salarié du droit de soutenir devant le juge que son licenciement était injustifié aux seules fins d'obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses options sur titre ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte de ses options sur titre, que « par la transaction intervenue le 17 février 2000, dont il ne discute pas la validité, M. X... a renoncé à remettre en cause le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet ; que ce faisant, il ne peut prétendre que son licenciement n'a pas procédé de cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a étendu les termes et les effets de la transaction litigieuse à un chef de demande auquel le salarié n'avait pas renoncé, violant ainsi les articles 2044 et 2048 du code civil, ensemble, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la transaction, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle évalue le préjudice consécutif au licenciement, ne permet plus au salarié d'invoquer un préjudice fondé sur la clause du plan de