Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-27.140

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2003 par la société Savauto en qualité de responsable des ventes des véhicules neufs, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 3 août 2007 pour motif économique ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande il verse aux débats divers tableaux financiers complexes ne permettant pas, en l'état, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des informations y figurant et de l'absence de tout élément établissant leur véracité, d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues pour les années 2003 à 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul des primes supplémentaires prévues au contrat pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur les chefs du dispositif relatifs aux demandes au titre des rappels de primes supplémentaires au titre des années 2003 à 2007, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatifs au montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des rappels de primes supplémentaires au titre des années 2003 à 2007 et fixe à la somme de 45 000 euros l'indemnité due à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Savauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savauto à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de diverses primes d'objectifs et des congés payés y afférents, et d'avoir limité le montant des sommes allouées à titre de réparation du licenciement non causé.

AUX MOTIFS QUE, « sur le rappel de commissionnement, 3.4.1 Sur le droit aux commissions sur objectifs prévus par avenant de 2003. Attendu qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail conclu entre M. X... et la Société SAVAUTO en octobre 2003 que celui-ci devait percevoir, outre une rémunération fixe de 3200 euros, diverses primes sur objectifs, servies mensuellement à hauteur de 900 euros en cas d'atteinte aux objectifs suivants : « -la réalisation d'un marge brut VN moyenne de 1100 euros par véhicule déclenche une prime annuelle de 1500 euros, - l'atteinte sur la pénétration minimum annuelle en financement de 18% entraîne une prime de 2500 euros, - la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume de 45735 euros déclenche une prime de 5% de 2000 euros, - la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de qualité de 45735 euros déclenche une prime de 5% soit 2000 euros, - l'objectif garantie EGO de 30% de pénétration déclenche une prime annuelle de 1000 euros, soit un total annuel de 10800 euros annuel si réalisation de tous les objectifs ce qui correspond mensuellement à 900 euros servis mensuellement » ; qu'une deuxième annexe au contrat prévoyait dans quelles conditions des commissions supplémentaires peuvent être servies, au prorata des résultats obtenus en sus des objectifs susvisés ; qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats