Chambre sociale, 27 février 2013 — 11-28.214

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 1er décembre 1997 par la société Metro cash & carry France en qualité de chef de rayon marée, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a mis fin à sa relation de travail avec le salarié alors qu'il était victime d'un harcèlement moral, le licenciement est nul ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Metro cash & carry France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société METRO CASH & CARRY FRANCE à verser au salarié la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, déclaré nul le licenciement et condamné la société METRO CASH & CARRY FRANCE à lui verser les sommes de 1. 570, 56 € au titre de sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, de 5. 410, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 4. 052, 54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la Société METRO le remboursement au POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'à titre principal, le salarié appelant invoque un harcèlement moral, il lui incombe d'établir, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent d'au moins présumer l'existence du harcèlement qu'il allègue ; qu'en premier lieu, le salarié appelant affirme avoir été victime d'une machination, dès son arrivée à Souffelweyersheim alors qu'il était précédemment bien noté, visant à lui faire quitter l'entreprise ; qu'il se réfère à une attestation par laquelle la vendeuse qualifiée Isabelle Y...a affirmé qu'il avait « subi des harcèlements depuis l'arrivée de M. Z...à Strasbourg en 2003 » ; que cette attestation ne rapporte aucun fait précis ; qu'en deuxième lieu, le salarié appelant invoque l'avertissement injustifié qui lui a été infligé le 24 juin 2003 et qui doit être annulé comme il est dit ci-dessus ; qu'en troisième lieu, le salarié appelant invoque aussi la mise à pied qui lui a été infligée le 20 octobre 2003 et qui doit également être annulée, comme il est encore dit ci-dessus ; qu'en quatrième lieu, le salarié appelant se réfère à la convocation délivrée le 17 septembre 2004 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire et qui n'a pas été suivie d'effet ; qu'en cinquième lieu, le salarié appelant reproche à son employeur de ne pas l'avoir mentionné sur les organigrammes de l'entreprise, et de l'avoir écarté du dispositif de permanence les samedis et dimanches ; qu'il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; qu'en sixième lieu, le salarié appelant soutient qu'il était convoqué quasiment tous les jours dans le bureau de son directeur pour recevoir des ordre contradictoires, des reproches injustifiés