Chambre commerciale, 12 mars 2013 — 11-26.135
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 11-26.135 et Q 12-15.034, formés par M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Abril, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 11-26.135, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que le liquidateur de la société Abril s'est pourvu en cassation le 7 novembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 1er février 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-15.034 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2011), que par jugement du 17 décembre 2004, la société Abril (la société) a été mise en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a, le 14 décembre 2007, assigné M. Y..., gérant de la société, en comblement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que les dettes de la personne morale seront supportées par les dirigeants ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que dès le début de l'année 2004 la société Abril avait connu d'importantes difficultés et que M. Y..., gérant de la société, avait tenté, sans succès malgré le paiement du solde d'un important marché, de pallier les difficultés de trésorerie de la société par l'apport de diverses sommes, ce dont il résultait que le gérant avait poursuivi pendant près d'un an, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements intervenue le 7 décembre 2004, une activité chroniquement déficitaire qu'il avait tenté de masquer, a néanmoins jugé qu'en agissant de la sorte il n'avait pas commis de faute de gestion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le paiement, en juin 2004, du solde du marché Sogem pour une somme de 300 000 euros n'avait pas empêché la trésorerie de la société Abril de se dégrader à nouveau au second semestre 2004, ce dont il résultait que les difficultés fondamentales de la société ne découlaient pas du paiement tardif de ce marché, a néanmoins retenu, pour écarter la faute de gestion du dirigeant, que les difficultés rencontrées étaient liées en grande partie au refus de la société Sogem de verser les sommes dues dès janvier 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le gérant de la société Abril avait conclu avec la société Sogem un marché trop important par rapport aux capacités de la société, s'est néanmoins fondée, pour débouter le liquidateur de sa demande de condamnation du gérant à combler l'insuffisance d'actif, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi à partir de quels critères le gérant aurait commis une faute de gestion au moment où il a accepté ce marché, a violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;
4°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que certaines malfaçons du chantier Sogem étaient dues à des défauts d'exécution, s'est néanmoins fondée, pour écarter toute faute du gérant dans le cadre de ses fonctions de responsable technique et commercial, sur la circonstance inopérante que rien ne permettait d'affirmer que ces malfaçons étaient imputables au seul gérant, a violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;
5°/ que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une faute de gestion de M. Y... dans l'application de la législation sur le temps de travail, s'est bornée à relever, pour débouter tout de même le liquidateur de sa demande de condamnation du gérant à combler l'insuffisance d'actif, que ce dernier aurait fait des efforts pour tenter de sauver son entreprise, sans constater que ces efforts avaient eu pour