Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-13.841

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 30 janvier 2012) qu'un protocole d'accord préélectoral prévoyant le vote par correspondance de l'ensemble du personnel pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Derichebourg propreté a été conclu le 15 mars 2011 et qu'un avenant du 12 décembre a offert aux salariés le souhaitant la faculté de voter dans les bureaux mis en place dans les agences ; que le syndicat CNT a saisi le tribunal d'instance afin que soient annulés le protocole préélectoral et son avenant ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant au protocole préélectoral est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que pour refuser d'annuler le protocole préélectoral du 15 mars 2011 et ses avenants des 4 novembre et 12 décembre 2011, le tribunal a retenu que si le protocole posait le principe d'un vote par correspondance à titre exclusif, le second avenant prévoyait la mise en place d'un vote physique limité ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que contrairement au protocole du 15 mars 2011, l'avenant du 12 décembre 2011 ne remplissait pas les conditions de double majorité, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ alors que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et être réservé à certaines catégories de salariés ; il doit être prévu par le protocole préélectoral ; que pour refuser d'annuler le protocole préélectoral et ses avenants, le tribunal a retenu qu'il convenait de tenir compte des spécificités de l'entreprise Derichebourg, notamment de l'éparpillement des salariés sur 8 600 sites répartis sur l'ensemble du territoire, des horaires de travail souvent décalés et de l'importance du temps partiel, ces contraintes légitimant un vote essentiellement par correspondance, le vote physique étant réservé aux salariés travaillant au siège social ou sur les sites régionaux ; qu'en statuant ainsi quand l'avenant du 12 décembre 2011 prévoyait que "l'ensemble du personnel votera par correspondance. Toutefois les salariés qui souhaitent voter physiquement auront la possibilité d'y procéder en se rendant sur le lieu prévu pour le dépouillement, où se tiendront des bureaux de vote par agence", le tribunal qui n'a pas déterminé à quelles catégories de personnel était réservé le vote par correspondance a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, lorsque le protocole préélectoral ne remplit pas les conditions de majorité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il appartient au juge de fixer lui-même les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ; qu'après avoir relevé que le protocole préélectoral du 15 mars 2011 posait le principe d'un vote par correspondance à titre exclusif et que les avenants des 4 novembre et 12 décembre 2011 ne remplissaient pas les conditions de la double majorité, le tribunal d'instance a tout à la fois refusé d'annuler ces protocoles à la demande des syndicats et de les valider à la demande de l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de fixer lui-même les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et que si le vote physique est la règle, le vote par correspondance n'est contraire à aucune règle d'ordre public ;

Et attendu que le tribunal a relevé que le protocole préélectoral du 15 mars 2011 avait été conclu à la double majorité prévue par le code du travail, ce dont il résulte que le recours au vote par correspondance ne pouvait pas être contesté ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen p