Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-28.485
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de l'AGS-CGEA de Marseille UNEDIC AGS, délégation régionale Sud-Est ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2011), que M. X..., invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Erwinger à compter du 1er août 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement d'indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt l'existence d'une relation contractuelle impliquant diverses prestations de travail à la charge d'une partie et l'existence de directives données par l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, le salarié a produit un certain nombre de documents révélant l'existence d'une prestation de travail ainsi que l'existence de directives données dans le cadre de l'activité commerciale de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser la nature et l'ampleur de la prestation de travail établie, ni analyser la nature des directives données dans le cadre de l'activité commerciale de la société, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il recevait des instructions ou des consignes dans son activité en faveur de la société Erwinger, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail suppose la caractérisation d'un lien de subordination, lequel doit s'analyser, non pas selon la volonté exprimée par les parties, ni par la dénomination que celles-ci ont donnée à la convention éventuellement établie entre elles, mais uniquement à partir des éléments de fait correspondant à l'exercice de l'activité en cause, et résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, étant précisé que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
La qualité d'associé n'est pas incompatible avec celle de salarié même égalitaire si la réalité du lien de subordination est démontrée.
En l'espèce, pour prétendre à sa qualité de salarié au sein de la SARL ERWINGER, M. X... produit deux attestations de sa mère et d'une ressortissante chinoise qui serait intervenue comme traductrice interprète dans son pays pour le compte de l'intimé, et des correspondances sous forme de lettres, courriels ou communication MSN échangés avec M. Z..., gérant de cette société.
Or, l'examen des deux attestations susvisées sont insuffisantes pour établir cette démonstration. En effet, le témoignage manuscrit de Denise A... épouse X... qui fait état du contact qu'elle a eu avec le gérant de la SARL ERWINGER concernant les renseignements demandés par ce dernier sur son fils en activité en Chine en vue d'une déclaration d'embauche ne justifient pas la concrétisation de ce projet. De même, celui de B... E..., qui a été salariée de l'appelante et qui déclare que M. X... recevait des instructions de M. C...et M. Z... par courriel