Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-26.284

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M. X... a été employé en qualité de cariste au sein de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre, successivement, de mises à disposition par la société Manpower, à compter du 23 avril 2007, puis par contrat saisonnier à compter du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et des rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, de vérifier que la période d'embauche du salarié a coïncidé avec l'activité saisonnière de l'employeur ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail saisonnier de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M. X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail et l'article 4. 5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;

Mais attendu qu'en cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les documents produits par l'employeur n'établissaient pas que les salariés étaient affectés à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier ni que la fabrication des produits de fin d'année constituait des tâches non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, et que la preuve n'était ainsi pas rapportée de ce que l'employeur remplissait les conditions exigées pour l'embauche de salariés par contrats saisonniers dans le cadre de l'article 4. 5 de la convention collective applicable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société BARRY CALLEBAUT à lui verser une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaires et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « La demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée

Christophe X... a été employé au sein de la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE du 9 juin 2008 au 7 octobre 2008 par contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier lié à la fabrication des chocolats de fin d'année. Il sollicite la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Il conteste le caractère saisonnier du contrat précité. II fait valoir que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE fabrique des chocolats tout au long de l'année et que la fermeture annuelle de l'entreprise du 25 juillet au 11 août, prouve que son emploi n'avait aucun caractère saisonnier.

Il soutient que la convention collective des biscotteries, biscuiteries et chocolateries n'est pas applicable, que la S