Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-24.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2011), que M. X... a, du 11 décembre 1997 au 23 février 2009, écrit des articles couvrant les manifestations sportives du Vaucluse pour le journal La Marseillaise, édité par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur, pour lesquels il a été rémunéré en qualité de correspondant de presse de l'agence d'Avignon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de lui reconnaître la qualité de journaliste salarié, et en conséquence de faire droit à ses demandes tendant au paiement de salaires, d'indemnités, de droits d'auteurs de remise des documents sociaux afférents à ces demandes, ainsi qu'à la régularisation de ses cotisations et de ses droits auprès des caisses de retraite alors, selon le moyen :

1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, les juges du fond ont notamment retenu que celui-ci n'établissait pas avoir une quelconque activité au sein de la rédaction du quotidien et qu'aucune « intrusion dans la pensée de l'équipe rédactionnelle » ne pouvait être établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige simplement que le journaliste professionnel collabore de manière régulière avec une société de presse et qu'il soit rétribué pour cette collaboration, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail ;

2°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, les juges du fond ont notamment considéré, d'une part, que « en l'espèce, la collaboration entre M. X... et la société Seilpca qui était rémunérée par les défraiements versés par la société Seilpca à M. X... n'ont jamais été soumis à l'impôt sur le revenu durant toutes ces années comme sa déclaration de revenus en atteste pour l'année 2007, à savoir 976 euros de revenus de son activité journaliste d'autres journaux et qu'il déclare plus de 5 000 euros versés par les Assedic ; En l'espèce, le dossier que doit remplir un journaliste pour voir sa carte renouvelée doit certifier sur l'honneur tirer plus de 50 % de ses revenus de son métier de journaliste, ce qui ne semble pas être le cas de M. X... » , et d'autre part que, « Au cas d'espèce, il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal « La Marseillaise » ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L. 7111-3 susmentionné ; Toujours oralement, ce même conseil dit que si son client avait été reconnu en son temps journaliste professionnel ses salaires auraient dépassé ses indemnités de chômage ; Mais la cour ne peut se perdre en conjectures sachant que l'appréciation de la ressource ne peut être qu'objective » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une ressource ne peut s'entendre que comme un revenu d'activité, versé en contrepartie d'un travail, et non des allocations versées aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail par fausse interprétation ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a, confirmant la motivation du conseil de prud'hommes, retenu que « M. X... a toujours exercé en toute indépendance et en toute liberté sa collaboration » ; qu'en statuant ains