Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-27.201
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2011) statuant sur contredit, que Mme X... a, le 31 décembre 2004, conclu un contrat de travail écrit avec la société Red mineral corporation (la société) pour exercer, à compter du 1er janvier 2005, les fonctions de directrice administrative et financière ; qu'elle a, le 21 mars 2005, été nommée administrateur de la société ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail avec la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir fait la démonstration de l'existence d'un lien de subordination pour conclure à l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté que la nomination de Mme X... en tant qu'administrateur ne datait que du 21 mars 2005, qu'elle avait exercé ses fonctions au sein de l'entreprise avant cette date et signé un contrat de travail écrit le 31 décembre 2004 prenant effet au 1er janvier 2005, en contrepartie de salaires ayant donné lieu à la délivrance de bulletins de paie, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 21 mars 2005 et partant a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a, par motifs adoptés, estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que l'intéressée, chargée de la recherche de capitaux pour le développement de la société et bénéficiant de prérogatives importantes dans le cadre de son activité, ait été dans un lien de subordination ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que la relation de travail liant Madame X... à la société RED MINERAL CORPORATION n'était pas un contrat de travail et de s'ETRE déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de la nullité, d'une part, du contrat de travail signé le 31 décembre 2004, d'autre part, de celle de la nomination de Mme X... en qualité d'administrateur en date du 21 mars 2005 et ont retenu qu'en l'absence de lien de subordination démontré entre les parties, la relation de travail ne peut être qualifiée de contrat de travail, étant précisé que la seconde attestation de M. Y... en cause d'appel est sujette à caution dans la mesure où la relation contractuelle de celui-ci avec la société RED MINERAL CORPORATION est également l'objet d'une instance en cours devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le critère déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le défendeur conteste l'existence d'un tel lien, en faisant valoir que Madame Fabienne X... exerçait des fonctions de directeur général délégué, était habilitée à faire fonctionner les comptes de la société et surtout ne recevait aucune directive de la part de la société ; que Madame Fabienne X... soutient avoir exercé les fonctions de directeur administratif et financier et non de directrice générale déléguée ; que cependant, les pièces du dossier sont contradictoires sur ce point, dans la mesure où dans les courriers de la demanderesse, adressés à des tiers de la société, elle se présente en qualité de directrice générale, alors que sur le contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC qu'elle produit, elle est désignée en tant que directeur administratif et f