Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-27.536
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 25 mars 2008, conclu une convention de "stage d'intégration personnel navigant commercial" pour la période du 25 mars au 4 avril 2008 avec la société New Axis Airways, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'il a été établi un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période allant du 25 avril au 25 octobre 2008 ; que le salarié a informé son employeur, le 1er mai 2008, de ce qu'il envisageait de mettre fin à leur collaboration pour suivre une formation dans une autre compagnie aérienne et de ce qu'il se proposait, dans l'attente de son engagement définitif, de continuer à assurer certains vols, et, le 7 mai 2008, de ce qu'il avait bien reçu le contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier auquel il ne donnait pas suite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission alors, selon le moyen :
1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant d'un courrier daté du 13 mai 2008 ainsi libellé : « bien reçu le 2 mai 2008 votre contrat de travail CDD daté du 23 avril 2008 pour un emploi saisonnier auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l'intérêt porté à ma candidature… », la volonté claire et non équivoque de M. X... de mettre fin aux relations contractuelles, après avoir pourtant décidé que les parties étaient engagées dans un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait exprimé la volonté de continuer à travailler pour la société New Axis Airways les jours où il ne suivait pas de formation au sein de la compagnie Elysair et jusqu'à sa prise définitive de fonction dans cette société, ce dont il résultait que la volonté du salarié de rompre les relations contractuelles était équivoque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, à la suite d'atermoiements au terme desquels il voulait concilier unilatéralement le fait d'avoir trouvé un autre employeur et la poursuite limitée et ponctuelle de prestations pour la société New Axis Airways jusqu'à sa prise définitive de fonctions dans l' autre entreprise, avait adressé à son employeur un courrier recommandé avec avis de réception l'informant de ce qu'il ne donnait pas suite au contrat de travail qui lui était proposé pour des raisons personnelles, a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de dédit-formation s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une relation salariale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail tout en reconnaissant la validité de la clause de dédit-formation qui y était stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le stage a une finalité uniquement pédagogique destinée à parfaire une formation initiale ; que le stage n'a pour objet ni d'assurer la formation d'un candidat à l'embauche pour intégrer un poste de l'entreprise, ni de tester son aptitude professionnelle ; que dès lors ne constitue pas un stage mais s'inscrit dans une relation salariale, la formation imposée à un demandeur d'emploi pour intégrer un poste de l'entreprise et qui peut être interrompue à tout moment « en cas d'inaptitude professionnelle reconnue par les instructeurs » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'engagement pris par le stagiaire de rester à la disposition de l'entreprise à l'issue de son stage caractérise l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la convention de stage prévoyait que le stagiaire pouvait considérer « ne plus être lié » à la compagnie New Axis Airways au terme de deux mois suivant la réalisation du stage si elle était dans l'impossibilité de lui fournir un contrat de travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaire sur la période allant de la fin de sa formation à la date de