Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-28.020

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 27 septembre 1985, conclu un contrat de travail avec la société Orne plastic, dont il était le gérant puis le président directeur général, pour exercer les fonctions de directeur commercial ; qu'après avoir, le 1er février 2008, cédé la totalité des parts de la société Orne plastic, il a, par courrier du 10 octobre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que M. X... avait été lié par un contrat de travail à la société Orne plastic du 27 septembre 1985 au 1er février 2008, l'arrêt retient que la réalité de ce contrat est confortée par l'affiliation de l'intéressé à compter du 1er avril 1986 au régime collectif de prévoyance pour les salariés cadres assuré par La Mondiale et par la prise en charge effective par cette dernière de ses arrêts de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. X... exerçait des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social dont il était investi, dans un lien de subordination avec l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société Orne plastic à payer les sommes de 27 740 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Orne plastic

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu une ancienneté du salarié de 22 ans et 253 jours et en conséquence condamné l'employeur à lui verser la somme de 27.740€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

aux motifs que les demandes de Claude X... étant conditionnées par l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise, la société Orne Plastic porte la discussion sur le statut exact de l'intéressé ; qu'elle soutient ainsi que Claude X... n'a jamais été salarié au sens du droit du travail antérieurement à la cession du 1er février 2008 de la société Orne Plastic aux époux Z... en faisant valoir que les plus grandes réserves doivent être émises quant à la validité du contrat de travail retrouvé par Claude X... en cours de procédure de première instance, conclu avant que la société Orne Plastic ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés et comportait une numérotation téléphonique postérieure à son établissement ; qu'elle fait également valoir que les feuilles de paye de Claude X... avant la cession l'identifient en tant que directeur général, c'est-à-dire en tant que mandataire social et non en tant que salarié ; que Claude X... soutient qu'à la fois actionnaire et salarié, il a toujours cumulé plusieurs fonctions au sein de la société Orne Plastic où il a occupé simultanément les fonctions de directeur commercial et de gérant ou de PDG, ce cumul étant tout à fait possible, et qu'il a ainsi été embauché par la société Orne Plastic en qualité de directeur commercial par lettre du 27 septembre 1985 et est resté salarié de cette société jusqu'à ce qu'il notifie le 10 juin 2008 sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'il expose que sa lettre d'embauche date du 27 septembre 1985, soit plus de 22 ans, ce qui explique qu'elle n'ait pas été produite d'emblée car il en avait perdu la mémoire et qu'il n'a été amené à faire des recherches et à la produire qu'en raison de la contestation imprévue de la société Orne Plastic, ce que la Cour admet ; qu'il fait de façon pertinente valoir que si la numérotation à huit chiffres a été mise en service le 25 octobre 1985, tous les utilisateurs en étaient prévenus de longue date afin qu'ils puissent prendre les dispositions utiles, de sorte qu'il n'est pas il