Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-25.576

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article Lp 121-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en novembre 2004 par la société Le Nickel, appartenant au groupe Eramet, en qualité d'ingénieur études métallurgiques, pour exercer ses fonctions en Nouvelle-Calédonie ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité prévoyant qu'il acceptait toute mutation en France métropolitaine ou à l'étranger dans les entreprises ou organismes avec lesquels l'employeur avait des liens de participation ou de coopération ; que le salarié a été licencié le 17 novembre 2008 au motif de son refus d'une mutation en métropole au sein d'une société appartenant au groupe Eramet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'à l'occasion des entretiens « mobilité et évolution professionnelle » des années 2006 et 2007, le salarié avait manifesté la volonté de voir évoluer sa situation professionnelle sur les plans fonctionnel et géographique et qu'il avait accepté le principe de la clause de mobilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette même société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Le Nickel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Nickel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la clause de mobilité géographique était licite, d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé à la date du 25 février 2009 au soir le terme du contrat de travail, et de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; qu'il résulte des débats et des pièces versées qu'au mois de novembre 2004, M. X... a été embauché par la SLN, en qualité d'ingénieur études métallurgiques dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que son contrat contient une clause de mobilité au sein du groupe Eramet ; que cette clause, visée à l'article 6 dudit contrat, est rédigée ainsi ; « vous accepterez toute mutation qui vous sera proposée en France métropolitaine ou à l'étranger dans les entreprises ou organismes avec lesquels la société entretient des liens de participation ou de coopération. Dans ce cas, le présent contrat sera résilié et remplacé par un nouveau contrat qui devra comporter les mêmes garanties en matière de classification et d'ancienneté, ainsi qu'une rémunération compatible avec vos précédentes fonctions et en harmonie avec les rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou l'organisme considéré » ; que lors de l'entretien « mobilité et évolution professionnelle » de l'année 2006, M. X... a exprimé un souhait de mobilité ; qu'à cette occasion, il a précisé s'agissant de la mobilité fonctionnelle, qu'il souhaitait évoluer vers une fonction exploitation en priorité, à l'horizon 2008 et que s'agissant de la mobilité géographique, s'il n'y avait pas de possibilité à la SLN, qu'il préférait bouger que de rester au Pot et ce, toujours à l'horizon 2008 ; que dans les deux cas, son supérieur hiérarchique a émis un avis favorable ; que lors de l'entretien « mobilité et évolution professionnelle » de l'année 2007, M. X... a de nouveau exprimé un souhait de mobilité ; qu'à cette occasion, il a précisé que s'agissant de la mobilité fonctionnelle, il souhaitait une mobilité fonctionnelle si possible à la SLN courant 2008, mais étant prêt à rester en