Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-27.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 1er septembre 1999, par la société Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (CROG) en qualité de responsable agricole, s'est vu proposer le 3 octobre 2009 une convention de reclassement personnalisée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2261-2 , alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu que pour écarter l'applicabilité de la convention collective de la meunerie et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que les activités de la société sont diverses, portant tant sur la production de riz par exploitation des polders de Mana (riziculture) que sur la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation, et que la convention collective invoquée étant applicable à la seule activité de rizerie, il appartient au salarié de prouver que cette activité est bien l'activité principale de l'entreprise, ce qu'il ne fait pas ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exécution hebdomadaire de 23 heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié établissait effectivement sa présence importante, encore plus régulière et intensive au moment des récoltes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à dire et juger applicable au contrat de travail la convention nationale de la meunerie du 16 juin 1966 et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société CROG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CROG à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir l'application de la convention collective nationale de la meunerie, et sur ce fondement, la condamnation de la société CROG à lui verser les sommes de 14.845,05 euros au titre du préavis de trois mois, 8.307,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la période de préavis, 4.000 euros au titre de la prime de vacances des cadres, 25.154,11 euros au titre du treizième mois pour la période de 2001 à janvier 2006, 4.651,45 euros au titre de la prime d'ancienneté, et 13.308,28 euros au titre de la prime de licenciement ;

aux motifs, sur l'application de la convention collective de la meunerie, qu'en droit et par application des dispositions de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une entreprise est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; qu'en application de la règle générale de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l'activité réelle ou principale de l'entreprise incombe à la partie (employeur ou salarié) qui demande l'application de la convention collective (Cass. Soc. 9 fév. 1977) ; que lorsque l'entreprise a plusieurs activités, le juge doit donc rechercher, au vu des pièces et éléments dont il dispose, quelle est l'activité principale de l'entreprise ; que la jurisprudence considère à cet égard qu'on ne peut s'en