Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-21.228
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et douze autres salariés de la société Casino restauration, ainsi que le syndicat CFDT commerce et services Drôme-Ardèche, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des précomptes de retraite complémentaire opérés de décembre 2003 à mars 2008 estimant qu'à cette période la répartition des cotisations aurait dû être de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à celle des salariés, ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe de faveur ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que les partenaires sociaux avaient convenu le 6 octobre 1989 d'une disposition sur le régime de retraite complémentaire , maintenue après le 22 décembre 1994 et encore après le 31 décembre 1999, plus favorable que celle prévue dans la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 à laquelle l'employeur avait volontairement adhéré pour la période antérieure au 31 décembre 1999, dès lors que l'accord d'entreprise prévoyait un taux de cotisation plus important que celui prévu dans la convention collective, que l'employeur concourait à cet effort supplémentaire de cotisation permettant au salarié d'acquérir plus de points de retraite et que le salarié ne subissait pas en pratique de baisse de salaire puisque la mesure s'était accompagnée dès 1989 d'une augmentation individuelle de salaire de 1,20 % ; que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilées, seule désormais applicable à l'entreprise pendant la période en litige de 2005 à 2008 ne contenait pas de disposition sur la règle de répartition de la cotisation dont s'agit ; que l'accord ARRCO du 25 avril 1996 permettait aux entreprises adhérentes au sens de cet accord de maintenir après le 1er janvier 1999 la clé de répartition en vigueur au 31 décembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'en application de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, c'est à la date du 31 décembre 1998 qu'il convient d'apprécier si une entreprise adhérente pouvait maintenir le taux et la répartition d'un accord d'entreprise en vigueur à cette date ; d'autre part, que c'est en prenant en compte le taux et la clé de répartition entre employeur et salariés de la cotisation de retraite complémentaire que le caractère plus favorable d'un accord d'entreprise peut être apprécié par comparaison avec un accord de branche applicable à cette même date ; qu'enfin, au 31 décembre 1998, la convention collective du personnel des restaurants publics prévoyait une répartition 60 % employeur/40 % salariés pour un taux porté à 5,5 %, soit un taux d'appel de 6,875 %, par l'accord ARRCO du 10 février 1993, étendu, la cour d'appel à qui il appartenait de comparer les stipulations de la convention collective de branche aux dispositions de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989 prévoyant un taux d'appel de 7,5 % pour une répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge des salariés, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation du premier moyen emporte par voie de conséquence celle du second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration à payer aux salariés et au syndicat CFDT commerce et services 26-07 la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les treize autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à se voir rembourser les sommes indûment précomptées sur leurs salaires à titre de cotisations de retraite complémentaire, les congés payés afférents, à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et à la remise des documents sociaux
AUX MOTIFS propres QUE le litige s'inscrit dans le cadre légal, conventionnel et contractuel suivant : que les salariés, assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sont soumis à une affiliation obligatoire à un r