Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-21.722
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de responsable export à compter du 18 septembre 1995 par la société Resipoly Chrysor ; que l'employeur ayant refusé de réévaluer sa rémunération afin de la fixer au même niveau que ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la réévaluation de sa rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formulées au titre du principe à travail égal, salaire égal, alors selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 20), la salariée faisait valoir, attestation à l'appui, qu'avant d'être embauchée au sein de la société Resipoly Chrysor, elle avait acquis une expérience dans le domaine de l'encadrement puisqu'elle avait été directrice commerciale d'une équipe de cinq commerciaux au sein de la société Textone ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une discrimination salariale, sur l'expérience acquise par les salariés avec lesquels Mme X... se comparait, dans le domaine de l'encadrement, sans s'expliquer sur l'expérience que la salariée avait acquise dans ce domaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une différence de traitement dans l'attribution d'un avantage doit reposer sur des raisons objectives dont le A... doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; qu'en estimant que la discrimination n'existait pas davantage quant à la catégorie de véhicule qui lui a été affectée, sans rechercher si les salariés avec lesquels Mme X... se comparait étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ que l'employeur ne saurait justifier par une équivalence de pouvoir d'achat le versement d'une rémunération inférieure à un salarié effectuant un travail d'égal valeur que son collègue ; qu'en justifiant la moindre rémunération de Mme X... par l'existence d'un coût de la vie inférieur en province à celui de la région parisienne, où exerçait les salariés avec lesquels elle se comparait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que les différences de salaire entre la salariée et les collègues auxquels elle se comparait étaient justifiées, la cour d'appel a pu en déduire, s'agissant de la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé pour des besoins personnels, qu'un véhicule de catégorie différente avait pu lui être attribué ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche et qui critique un motif surabondant dans sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de frais de bureau, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... versait aux débats des pièces permettant de justifier les frais fixes et variables engagés pour la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel, dont des avis d'échéance d'EDF et de taxe d'habitation ainsi qu'un avis d'imposition de taxe foncière ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement de frais de bureau, que la salariée ne produisait aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites par la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ et subsidiairement, qu'à supposer qu'il soit retenu que les avis d'échéance et d'imposition produits par la salariée ont été examinés, la cour d'appel les aurait, en retenant que la salariée ne produisait aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, dénaturés, dans la mesure où ces documents constituaient des justificatifs des frais fixes et variables engagés par Mme X... dans le cadre du télétravail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que les éléments fournis par la salariée à l'appui de sa demande ne constituaient pas des justificatifs relatifs aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adapt