Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-13.088

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-13. 088 à C 12-13. 091, F 12-13. 094 à P 12-13. 101, R 12-13. 103 à U 12-13. 106, W 12-13. 108 à Z 12-13. 111, C 12-13. 114 à Q 12-13. 125, S 12-13. 127 à V 12-13. 130, Y 12-13. 133 à F 12-13. 140, G 12-13. 142 à M 12-13. 145, Q 12-13. 148 à T 12-13. 151, V 12-13. 153 à Y 12-13. 156, A 12-13. 158 à N 12-13. 169, S 12-13. 173 à J 12-13. 189 ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre-vingt-quatre autres salariés de la société Productions Textiles et Plastiques de la Marne (la société PTPM) percevaient une prime de production dont le taux a été variable avant d'être fixé à 14 % de la rémunération brute de base à partir de 1991 et intégrée dans le salaire de base en janvier 1997 ; que la société ayant décidé que la prime d'ancienneté serait fixée sur le salaire de base divisé par 1, 14 à compter de 2008 ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 décembre 2008 en vue d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et cinquante-six d'entre eux ont demandé le paiement d'une indemnité représentant un jour de salaire en raison de la coïncidence du 1er mai avec le jeudi de l'Ascension en mai 2008 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre MM. Brian Y..., et autres ;

Vu les articles L. 3133-4 du code du travail et 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, étendue par arrêté du 17 décembre 1951 ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et des cinquante-cinq autres salariés, les arrêts retiennent que la convention collective de l'industrie textile applicable prévoit en son article 66 qu'indépendamment du 1er Mai, « les ouvriers bénéficient, lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël tombant un jour où ils auraient normalement travaillé, de l'indemnisation de cette journée », que la convention collective précise donc les jours fériés chômés indépendamment du 1er Mai, et prévoit l'indemnisation de ces jours s'ils tombent un jour où les salariés auraient dû travailler ; qu'elle permet ainsi le cumul possible des avantages résultant de la convention collective pour le jour férié de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le jour férié et chômé du 1er mai ; que le personnel bénéficie donc en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension ; qu'il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an même lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour ;

Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile, qui se borne à prévoir que les jours fériés sont chômés, et payés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de leur pension de retraite et des allocations de chômage, les salariés demandaient le paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS