Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-24.697
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 février 2001 en qualité de technicien service après vente par la société Comdec Paal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, congés payés, de dommages et intérêts, ainsi que de remises des bulletins de paye rectifiés ; que par un premier arrêt du 19 décembre 2006 la cour d'appel a, d'une part, dit que le temps de trajet pour se rendre sur les sites d'intervention excédant une durée habituelle constituait un temps de travail effectif, fixé à une heure et demie la durée du trajet journalier du salarié qui ne constitue pas un temps de travail effectif et dit que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention constituait un temps de travail effectif, et d'autre part, ordonné une expertise pour évaluer les demandes au titre des rappels de salaire et repos compensateur ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise qu'ont été déduits du temps de travail effectif du salarié les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de déplacement entre les sites d'intervention qui n'excédaient pas une heure et demie, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 décembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt la cour d'appel a dit que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen :
Attendu que la cassation sur la première branche du premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les autres branches du premier moyen et sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 8 février 2006, 30 novembre 2009, 12 janvier 2010 et 26 avril 2010, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Comdec Paal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comdec Paal à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., salarié de la société COMDEC PAAL, de sa demande de rappel de salaire pour les années 2001 à 2004 et pour les années 2005 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail des années 2001 à 2004 Monsieur X... fait grief à l'expert d'avoir pratiqué une retenue injustifiée d'une heure et demie de trajet pour chaque journée de travail, sans vérifier s'il avait effectué un déplacement et la nature de ce déplacement ; qu'il ressort toutefois de la lecture du rapport d'expertise qu'ont été déduits du temps de travail effectif de Monsieur X... les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de déplacement entre les sites d'intervention qui n'excédaient pas une heure et demie, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 décembre 2006 ; qu'il existe, en outre, une parfaite concordance entre le contenu des relevés d'heures établis par l'intéressé et les retenues pratiquées par l'expert qui a exactement tenu compte des jours où il n'y avait pas de trajet ; qu'il n'est pas indifférent de constater que le salarié ne cite aucune erreur sur ce point ; que l'appelant reproche ensuite à l'expert de ne pas avoir pris en considération les heures où il se tenait à la disposition de l'employeur entre deux chantiers ; qu'outre le fait que de telles heures ne sont pas identifiées sur les relevés d'heures manuscrits de Monsieur X..., ce dernier qui était maître de son horaire de travail, ne prouve pas qu'il se soit tenu à la disposition de la SAS COMDEC PAAL sans pouvoir vaquer librement à ses occupations pendant une ou plusieurs périodes de temps qui n'auraient pas été comptabilisées par l'expert ; que s'agissant des repos compensateurs, l'article 6 de l'accor