Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-12.413
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois R 12-12.413 à T 12-12.438 - V 12-12.440, Z 12-12.444, B 12-12.446 - F 12-12.450 à J 12-12.453 - M 12-12.455, R 12-12.459, V 12-12.463 - A 12-12.468 à D 12-12.471 - F 12-12.473 à J 12-12.476 - Q 12-12.481 à U 12-12.485 - J 12-12.499 à S 12-12.552 - U 12-12.554 à W 12-12.556 - Y 12-12.558 à B 12-12.561 - D 12-12.563 - F 12-12.565 à J 12-12.568 - N 12-12.571, Q 12-12.573 - S 12-12.575 à V 12-12.578 - Y 12-12.581 - D 12-12.586 à H 12-12.589 - K 12-12.592, P 12-12.595 - R 12-12.597 à S 12-12.598 - V 12-12.601 à W 12-12.602 - Y 12-12.604 à A 12-12.606 - C 12-12.608 - E 12-12.610 à K 12-12.615 - N 12-12.617 - Q 12-12.619 à R 12-12.620 - T 12-12.622, V 12-12.624 - Z 12-12.628 à C 12-12.631 - K 12-12.638 à N 12-12.640 - Q 12-12.642 - S 12-12.644 à U 12-12.646 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 21 novembre 2011), que M. X... et cent-cinquante sept autres salariés de la société Arkema France ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'organisation du temps de pause conventionnel en les libérant de tout travail et le paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux temps de pause et défaut de rémunération de la demi-heure de pause ; que le syndicat CGT d'Arkema France Pierre-Bénite est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande relative au temps de pause, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les temps de pauses sont des périodes d'arrêt de travail de courte durée ; que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des temps de pause plus favorables aux salariés que ceux de l'article L. 3121-33 du code du travail, selon lequel des temps de pause de vingt minutes doivent intervenir au bout de six heures de travail ; que ces dispositions conventionnelles revêtent un caractère obligatoire, en application de l'article L.2251-1 du code précité ; que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs prévoit, en son article 12 intitulé « Travail posté, continu, semi-continu » que, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail ; que l'accord cadre de branche du 8 février 1999 intitulé « Organisation et durée du travail » prévoit, en son article 5 relatif au temps de pause du personnel posté que, conformément aux dispositions conventionnelles nationales des industries chimiques, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré, et qu'en ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations, c'est-à-dire, d'un côté, celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, auquel cas le temps de pause est décompté comme temps de travail effectif et, d'autre part, celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles, auquel cas le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif ; que l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma sur la réduction et l'aménagement du temps de travail prévoit, en son article 8 relatif à la pause conventionnelle du personnel posté, que « la demiheure de pause conventionnelle est décomptée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; qu'il s'en déduit que, dès lors que l'employeur rémunère les pauses comme temps de travail effectif, il se place de façon implicite mais certaine dans l'hypothèse conventionnelle selon laquelle il est demandé au salarié de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, de sorte que le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles et qu'en conséquence, les temps de pause constituent des temps de travail effectif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les pauses étaient rémunérées comme temps de travail effectif au sein de l'établissement de Pierre Bénite, ce dont il se déduisait que la société Arkéma s'était située dans cette seconde hypothèse ; qu'en considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs ino