Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-12.795

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, M. X..., salarié de la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que l'employeur ne respecte pas l'accord de modulation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, elle ne saurait établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dreux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer à Monsieur X... les sommes de 1.637,39 € à titre de rappel de salaires et 163,74 € au titre des congés payés outre les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jour de l'introduction de la demande, soit le 29 novembre 2010 et la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires ; selon, l'article L. 3122-9 du Code du travail, « il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-34 pour les salariés exerçant : 1°) des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2°) des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3°)- Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ; et la convention collective de la logistique des communications écrites directes, applicable ; et l'accord d'entreprise conclu le 22 mars 2000 par la SAS RDSL sur la modulation du temps de travail dans l'entreprise ; pris ensemble ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces des parties que la société RDSL ne respecte pas l'accord signé en mars 2000 ; que pour s'exonérer de ses obligations contractuelles, la société, dans ses écritures, reconnaît en creux, qu'elle n'a jamais présenté de programme indicatif en écrivant ; « le CE n'a jamais reproché à la société RDSL de ne pas présenter un programme indicatif sur la durée du travail » et plus loin, « depuis l'année 2000, le CE n'a jamais fait observer à la Société RDSL le fait que l'information fournie sur l'activité des mois à venir pouvait ne pas être licite » et encore « les membres de la commission n'ont jamais abordé un différend sur la mise en oeuvre de la modulation… » ; qu'au surplus la société a succombé près la Cour d'appel de Versailles dans un dossier similaire versé aux débats ; qu'en conséquence reçoit Monsieur Albert X... dans ses prétentions sur le rappel de salaire (…) Sur les congés payés, selon le Code du travail, l'article L. 3141-22 du Code du travail régit l'essentiel de la législation sur les congés payés ; qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, il y a lieu de porter des congés payés sur des rappels de salaires (…) Sur les intérêts, Au vu de ce qui précède, y faisant droit »

ALORS QUE 1°) le juge ne peut statuer par voie de motifs généraux et abstraits sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, le Conseil a, pour faire droit aux demandes de Monsieur X..., retenu que « il ressort des débats et des pièces des parties que la société RDSL ne respecte pas l'accord signé en mars 2000 », sans préciser