Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-27.715
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 22 octobre 1999 en qualité d'opérateur de marchés, par la société ETC Pollak, aux droits de laquelle est venue la société Aurel BGC ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable composée d'une commission de 18 % sur le chiffre d'affaires net réalisé au-delà d'un "point mort" mensuel de 15 245 euros ; qu'en octobre 2006, l'employeur a décidé de mettre en place une nouvelle organisation des opérations de courtage en fonction de la nature des transactions traitées ; qu'à la suite du refus opposé par le salarié, celui-ci a été mis à pied à titre conservatoire le 24 octobre 2006 et convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre 2006 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ qu' « il n'était pas contesté que les modalités de rémunération de la part variable mentionnées dans le contrat de travail de M. X... n'étaient pas modifiées à la suite de la nouvelle organisation mise en place par la société ETC Pollak, celle-ci ayant seulement pour objet de répartir la clientèle entre des équipes spécialisées en fonction de la durée des taux ; qu'aucune disposition du contrat de travail n'avait pour objet ou pour effet de garantir à M. X... le droit d'intervenir sur une clientèle spécifique ; qu'ainsi, le seul fait que la nouvelle organisation du travail décidée par l'employeur puisse avoir un effet éventuel sur le montant, par définition non fixé à l'avance, de la rémunération mensuelle variable de M. X... n'était pas constitutif d'une modification de son contrat de travail dès lors que la qualification professionnelle du salarié et le mode de rémunération prévus au contrat restaient inchangés ; qu'en considérant que, même si elle ne changeait pas la structure et le mode de calcul de la rémunération contractuelle de M. X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque le mode de rémunération variable prévu au contrat de travail est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail par l'employeur ne peut constituer une modification de son contrat de travail que s'il est établi que cette nouvelle organisation interdit au salarié de réaliser un chiffre d'affaires comparable à celui réalisé lorsque l'ancienne organisation était en vigueur ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que la nouvelle répartition des dossiers au sein du bureau « govies » en deux équipes selon le type d'opérations à traiter n'était pas de nature à diminuer les potentialités de réalisation de chiffre d'affaires de M. X... puisque, dans le cadre de cette réorganisation, celui-ci avait vocation à traiter de nouveaux clients dont le potentiel était équivalent, sinon supérieur aux clients qu'il traitait jusqu'alors ; qu'en considérant que la nouvelle organisation décidée par la société exposante constituait une modification du contrat de travail de M. X... au motif qu'elle aurait nécessairement eu un impact sur sa rémunération variable proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé dépendant de la clientèle traitée, sans caractériser l'impossibilité pour M. X... de réaliser un chiffre d'affaires équivalent sous l'empire des nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de déterminer l'organisation des conditions de travail au sein de son entreprise, le salarié n'étant pas propriétaire de la clientèle dont il est en charge ; qu'en subordonnant la mise en place d'une nouvelle organisation du travail à l'accord préalable des salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé dépendant de la clientèle traitée, alors même que leur contrat ne comporte aucune clause leur garantissant une clientèle spécifique, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre et l'article 1er du Protocole addi