Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-28.997
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 18 octobre 2000 par la société Agapes en qualité de directeur opérationnel, moyennant un salaire mensuel forfaitaire de 34 000 francs sur 13 mois ; que selon avenant du 5 janvier 2004, le salarié est devenu directeur général adjoint de la société Les Trois Brasseurs créée en 2002 par la société Agapes pour exploiter une chaîne de micro brasseries ; qu'il a été nommé directeur général opérationnel de la société Les Trois Brasseurs le 1er août 2004, que le salarié a été convoqué le 26 mai 2009 à un entretien préalable pour le 9 juin, dans l'attente duquel il a été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 juin 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied outre congés payés afférents ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société Les Trois Brasseurs expliquait que c'est suite à la remise du compte-rendu d'audit sur ses comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, soit le 22 mai 2009, qu'elle avait découvert les abus de M. X... et qu'elle avait procédé en interne et sur le champ à un examen complémentaire de la situation de l'intéressé pour l'année 2009, non couverte par le rapport, en analysant notamment les dernières notes de frais de M. X... exposées lors d'un déplacement à Dinard intervenu entre le 15 et le 18 mars 2009, comptabilisé le 1er avril 2009, et remboursées le 15 avril 2009 ; que ce n'est donc qu'à l'issue de ce rapport et du complément d'enquête interne qu'elle avait eu une connaissance précise, exacte et complète des faits litigieux reprochés à M. X... soit moins de deux mois avant l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable, le 26 mai 2009 ; qu'en jugeant prescrits les faits fautifs ayant justifié la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M. X... au motif inopérant que la société Les Trois Brasseurs ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait mandaté le cabinet d'audit, qui traduisait à tout le moins une certaine suspicion de l'employeur envers M. X..., lorsqu'elle devait s'attacher à la date à laquelle l'employeur avait pu effectivement avoir une connaissance exacte et complète des faits, la cour d'appel a violé l'article L..1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à celui qui conteste la date d'un écrit qu'on lui oppose de prouver la fausseté de celle-ci ; qu'en jugeant les faits prescrits aux motifs que l'employeur ne justifiait pas de la date à laquelle le rapport d'audit lui avait été transmis, lorsque ledit rapport étant daté du 22 mai 2009, c'est au salarié qu'il appartenait de démontrer la fausseté de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en l'espèce, la société Les Trois Brasseurs soutenait n'avoir connu les abus de son directeur général adjoint, M. X... dans l'établissement de ses notes de frais qu'après avoir reçu, le 22 mai 2009, un rapport d'audit relatif à l'exercice 2008 et procédé à un examen complémentaire portant notamment sur les notes de frais ultérieures ; qu'elle versait aux débats le rapport d'audit indiquant expressément sur la première de couverture la date du « 22 mai 2009 » et la lettre de licenciement de M. X... qui visait une note de frais relative au déplacement effectué à Dinard du 15 au 18 mars 2009, enregistré en comptabilité le 1er avril 2009, soit une période non couverte par l'audit ce qui était de nature à démontrer la réalité d'un examen complémentaire ; que pour juger prescrits les faits objets du licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « le 22 juin 2009 (lire le 22 mai) étant un vendredi, la société Les Trois Brasseurs ne peut sérieusement soutenir en avoir pris connaissance le jour même, et avoir effectué, avant de convoquer son collaborateur à un entretien préalable le mardi 26, des vérifications approfondies» ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en quoi il eut été impossible à la société de prendre connaissance du rapport d'audit à la