Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-12.824

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 1990, par la Fondation Weill, en qualité de gardien d'immeuble comprenant la mise à disposition d'un logement de fonction ; que les bulletins de paie mentionnaient la convention collective « HLM » ; que M. X... a été licencié le 28 mars 2007 pour insuffisance professionnelle, fautes professionnelles et insubordination ; qu'il a exécuté son préavis du 30 mars 2007 au 23 avril 2007, date à laquelle l'employeur l'a informé par lettre de la rupture de son préavis d'une durée initiale de deux mois pour faute grave ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, la régularité de la procédure de licenciement et le bien fondé de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM s'applique au contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est exposé, dans le Préambule de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, que cette convention collective a été négociée et conclue après la dénonciation, le 20 décembre 1996, de l'ancienne Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM en date du 19 juin 1985 ; qu'en l'espèce, la Fondation Weill soutenait que seule la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM était applicable à la relation de travail et que la lettre d'embauche et les bulletins de paie de M. X..., qui portaient comme mention « convention collective des HLM », renvoyaient à cette convention collective ; qu'en retenant néanmoins que cette mention de la lettre d'embauche et des bulletins de paie du salarié renvoyait nécessairement à la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990, dès lors que la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM, en date du 27 avril 2000, n'existait pas à la date d'embauche du salarié, le 12 septembre 1990, la cour d'appel a violé le Préambule de la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, ensemble la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 ;

2°/ que lorsqu'une partie invoque l'existence d'une convention collective précise, il appartient au juge de se procurer par tous les moyens ce texte qui comporte la règle de droit applicable au litige ; qu'en se bornant à relever que la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 n'existait pas le 12 septembre 1990, à la date de l'embauche du salarié, sans rechercher si une autre Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM n'était pas en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que l'application volontaire d'une convention collective suppose de caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective ; que ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions d'une convention collective, l'employeur qui a versé au salarié une prime prévue par cette convention collective, mais ne lui a accordé aucun des autres avantages prévus par cette convention collective ; qu'en se bornant à relever que la Fondation Weill a calculé la prime d'ancienneté de M. X... conformément aux dispositions de la Convention collective des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990, cependant qu'il n'était pas contesté que la Fondation Weill n'avait en revanche versé à M. X... aucun des autres avantages prévus par cette convention collective et que la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM prévoyait également le paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de la Fondation Weill d'appliquer l'intégralité de cette convention collective au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, résultait des mentions sur les bulletins de paie et du calcul des primes d'ancienneté conformément aux modalités prévues par cette convention a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, manquant en fait en seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu