Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-11.894

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° B 12-11.894, C 12-11.895, K 12-11.902, Y 12-11.914, Z 12-11.915, C 12-11.918, D 12-11.919, F 12-11.921, N 12-11.927, Q 12-11.929 et B 12-11.940 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et dix autres salariés de l'Association hospitalière Les Cheminots ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident des salariés, en ce qu'il concerne Mme X... (n° B 12-11.894) :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et aux congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que le temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; que cette rémunération des temps de pause ne signifie pas cependant travail effectif ; que la rémunération n'est en ce cas pas une contrepartie du travail effectif mais un versement opéré à l'occasion du rapport d'emploi ; que la rémunération n'inclut pas les congés payés afférents aux pauses et la prime décentralisée conventionnelle ainsi que les congés payés afférents ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, durant les temps de pause, les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen des pourvois incidents des salariés, à l'exception de celui de Mme X... :

Vu l'article L. 3142-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de congés payés et de dommages-intérêts formées au titre du décompte des congés payés, l'arrêt retient que le décompte en jours ouvrés peut être adopté par accord collectif mais le régime ne doit pas être moins favorable que les dispositions légales ; que si le juge est tenu de rechercher concrètement le mode de calcul le plus favorable pour les salariés, cette appréciation ne peut se faire que sur l'ensemble des salariés et non de manière individuelle, la seule allégation que certains salariés auraient perdu deux jours de congés annuels par an étant dépourvue de toute pertinence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit en application de l'article L. 3141-3 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et les congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, et qu'ils déboutent Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., M. G... et Mme H... de leurs demandes à titre de congés payés et de dommages-intérêts formées au titre du décompte des congés payés, les arrêts rendus le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Association hospitalière Les Cheminots aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière Les Cheminots à payer aux onze salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Les Cheminots, demanderesse aux pourvois principaux n° B 12-11.894, C 12-11.895, K 12-11.902, Y 12-11.914, Z 12-11.915, C 12-11.918, D 12-11.919, F 12-11.921, N 12-11.927, Q 12-11.929 et B 12-11.940

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'Association HOSPITALIERE LES CHEMINOTS à payer à chacun des quarante-six salariés certaines sommes au titre de l