Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-11.897
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° E 12-11. 897 à G 12-11. 900, M 12-11. 903 à S 12-11. 908, U 12-11. 910, V 12-11. 911, B 12-11. 917, E 12-11. 920, H 12-11. 922, G 12-11. 923, M 12-11. 926, R 12-11. 930 et T 12-11. 932 à A 12-11. 939 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et vingt-cinq autres salariés de l'association hospitalière Les Cheminots ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et second moyens des pourvois principaux de l'employeur et le quatrième moyen du pourvoi incident des salariés en ce qu'il concerne Mme Y... (n° N 12-11. 904) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et aux congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que le temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; que cette rémunération des temps de pause ne signifie pas cependant travail effectif ; que la rémunération n'est en ce cas pas une contrepartie du travail effectif mais un versement opéré à l'occasion du rapport d'emploi ; que la rémunération n'inclut pas les congés payés afférents aux pauses et la prime décentralisée conventionnelle ainsi que les congés payés afférents ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, durant les temps de pause, les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen des pourvois incidents des salariés :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des rappels de salaire afférents aux pauses, de prime décentralisée conventionnelle et de congés payés afférents pour la période postérieure au 31 juillet 2008, les arrêts retiennent qu'à la suite de l'accord collectif du 5 juin 2008 portant sur l'aménagement du temps de travail, et des temps de pause en particulier, à compter du mois d'août 2008, les temps de pause ont été organisés avec une fiche de suivi quotidienne et individuelle des pauses et un planning sur lequel figure l'heure à laquelle les salariés doivent prendre les pauses conformément à la note de service du 4 août 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, durant les temps de pause, les salariés demeuraient à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen des pourvois incidents des salariés, à l'exception de celui de Mme Y... :
Vu l'article L. 3142-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande à titre de congés payés et de dommages-intérêts formées au titre du décompte des congés payés, les arrêts retiennent que le décompte en jours ouvrés peut être adopté par accord collectif mais que le régime ne doit pas être moins favorable que les dispositions légales ; que si le juge est tenu de rechercher concrètement le mode de calcul le plus favorable pour les salariés, cette appréciation ne peut se faire que sur l'ensemble des salariés et non de manière individuelle, la seule allégation que certains salariés auraient perdu deux jours de congés annuels par an étant dépourvue de toute pertinence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit en application de l'article L. 3141-3 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen des pourvois incidents des salariés :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et les congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, de leurs demandes au titre des rappels de salaire afférents aux pauses, de prime décentralisée conventionnelle et de congés payés afférents pour la période postérieure au 31 juillet 2008 et qu'ils déboutent Mmes Z..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., M. A..., ès qualités, Mmes Catherine B..., Christine B..., Q..., R..., S..., C..., T..., U...