Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-11.549

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2011, 10/01066

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2011) que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse le 2 novembre 2007, sans avoir signé de contrat de travail, par M. Y... et Mme Z... épouse Y..., qui avaient acquis le 1er juillet 2003 de M. et Mme A... un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel ; que le 3 juin 2008, Mme Z... a été placée en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a annulé la vente du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2003 ; que M. B... a adressé en octobre 2008 à Mme X... au titre des salaires dus depuis juillet, les sommes correspondant à un temps partiel de 20 h par semaine ainsi que les bulletins de salaire afférents à cette période ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de Mme Z... et fixation de sa créance à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture au passif de celle-ci, subsidiairement aux fins de condamnation de M. et Mme A... au paiement des mêmes sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la recevabilité de la troisième branche du premier moyen :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen supplémentaire développé par les demandeurs au pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 19 juin 2012 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Z... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ que seul le manquement de l'employeur portant sur la détermination des heures de travail accomplies dans le bulletin de salaire peut caractériser une dissimulation volontaire d'emploi ; que tel n'est pas le cas de l'indication sur le bulletin de paye d'un paiement par chèque opéré en réalité en espèces ; qu'en décidant néanmoins que ce fait caractérisait une dissimulation volontaire d'emploi quand bien même ce manquement ne portait pas sur la détermination des heures de travail accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et que le fait de payer la salariée en espèces en mentionnant faussement sur lesdits bulletins un paiement par chèque caractérisait l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., ès qualités de liquidateur de Mme Z..., M. A..., ès qualités de mandataire ad'hoc de Mme Z..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités, M. et Mme Y..., et M. C..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... née Z... les sommes de 2 169, 60 € à titre d'arriérés de salaires, et d'avoir dit que Maître B... es qualités de mandataire liquidateur de Madame Y... devrait verser l'intégralité des cotisations correspondant au travail effectué par Madame X... et en justifier auprès d'elle dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a travaillé à plein temps soit pendant 35 h par semaine et produit des attestations des autres salariées en ce sens ; qu'elle allègue également les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail selon lesquelles