Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-25.604

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aquasure en qualité de coordinateur local chef de projet selon un contrat de travail à durée déterminée fixant la période d'embauche du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010 et une période de congé sans solde du 13 juillet au 5 septembre 2009, ainsi qu'une période d'essai devant courir du 6 septembre au 6 octobre 2009 ; que le 17 septembre 2009, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1242-11 et L. 1243-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt retient que l'exclusion prévue par l'article L. 1242-11 du code du travail ne s'étend pas au mode de calcul des dommages-intérêts revenant au salarié, lequel a ainsi droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat ; que le contrat de travail fixait la rémunération mensuelle brute à 3 185 euros pendant les six premiers mois et à 3 670 euros à compter du 1er janvier 2010 ; que le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts qui ne sont pas inférieurs à la somme de 32 626, 15 euros ;

Attendu cependant que l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L. 1243-4 du même code pendant la période d'essai ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était intervenue pendant la période d'essai prévue au contrat, ce qui ne permettait pas au salarié d'obtenir le paiement, prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail, de dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires dûs jusqu'au terme du contrat, mais seulement celui de dommages-intérêts si la période d'essai avait fait l'objet d'une rupture abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aquasure à payer à M. X... la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt rendu le 26 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aquasure

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai était abusive et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AQUASURE à payer à Monsieur X... la somme de 33 000 € à titre d'indemnité, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « si l'employeur dispose du pouvoir discrétionnaire de mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, il ne saurait faire dégénérer ce droit en abus ; la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié ; aussi, l'employeur peut rompre la période d'essai uniquement pour un motif inhérent à la personne du salarié. Par lettre du 17 juin 2009, la SAS AQUASURE a confirmé à Grégoire X... son embauche à compter du 1er juillet 2009, a précisé qu'elle prenait en charge les frais des vols internationaux pour les visites prévues au BANGLADESH et au LAOS, que la durée de ces visites était considérée comme un congé sans solde et que le travail effectif relatif à la promotion et à l'introduction du concept AQUASURE effectué en juin 2009, période de pré-embauche, sera compensé par le biais d'un ajustement sur la participation aux frais sur les visites prévues au BANGLADESH et au LAOS. Le contrat de travail fixait la période d'embauche du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010 et la période de congé sans solde du 13 juillet 2009 au 5 septembre 2009 ; il rappelait que l'employeur participait aux frais de voyage au BANGLADESH et au LAOS ; il institua