Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-11.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2011) que Mme X... épouse Y... Z... a été engagée le 1er mai 1999 par la société Cepme, aux droits de laquelle se trouve la société Oseo, en qualité de secrétaire attachée de direction ; que le 19 juillet 2005 elle s'est vu confier la responsabilité du secrétariat des conseils des sociétés du groupe Oseo ; qu'à compter du 18 avril 2006 elle a été promue au grade de sous-directeur moyennant en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 6 466 euros ; que le 25 avril 2008, il a été mis fin à ses fonctions de responsable du secrétariat des conseils et que le 5 mai 2008, elle a été affectée à un poste de chargée de mission pour une durée de neuf mois au sein d'une des sociétés du groupe Oseo ; qu'invoquant la modification de son contrat de travail ainsi qu'un harcèlement moral, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, son niveau de responsabilités et d'expertise, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la société Oseo faisait valoir que l'emploi de chargée de mission que la salariée occupait déjà avant sa nomination statutaire aux fonctions de secrétaire des conseils, est réservé à des cadres de haut niveau et exige des compétences transversales ; qu'elle ajoutait, s'agissant des fonctions statutaires de secrétaire des conseils auxquelles elle avait été nommée au mois de juin 2005, qu'elles étaient essentiellement administratives, la salariée étant chargée de préparer et d'organiser les réunions des conseils d'administration, d'y assister et d'établir leurs procès-verbaux, ainsi que d'effectuer du secrétariat juridique (mise à jour des kbis, des statuts des sociétés) ; qu'elle en déduisait qu'en retrouvant son emploi de chargée de mission en mai 2008 avec maintien de sa rémunération et de sa classification, la salariée n'avait pas subi de modification de son contrat de travail ; que pour juger que la salariée avait été rétrogradée suite à la révocation de ses fonctions de secrétaire des conseils, et à son affectation à un poste de chargée de mission au sein de la direction de la Gestion de l'innovation dans le pôle " Conventions partenaires " au mois de mai 2008, la cour d'appel a relevé que la rémunération et la classification « hors classe » accordées en 2005 corrélativement à sa nomination aux fonctions de secrétaire des conseils, qui lui avaient été conservées après sa révocation, ne correspondaient pas au poste de chargé de mission, et que la salariée avait été, à compter du mois de mai 2008, dépourvue de tout pouvoir d'encadrement ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment analyser le contenu des fonctions de la salariée en sa qualité de secrétaire des conseils, et partant, sans caractériser qu'elles comportaient un niveau de responsabilité correspondant à la classification « hors classe » qui lui avait été corrélativement attribuée, ainsi qu'un pouvoir d'encadrement qui lui auraient été tous deux retirés après sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a encore jugé « curieux » et « contradictoire » que le poste de responsable du service « convention partenaires » proposé à la salariée le 26 février 2009, lui soit alors présenté comme conforme à ses compétences, qualification, et expérience n'induisant aucune modification de sa rémunération, de son statut, et de son niveau de classification, et qu'il soit soutenu dans le même temps par l'employeur que ce poste s'analyse en une promotion par rapport à son emploi de chargé de mission ; qu'en déduisant de cette prétendue contradiction relative à la portée de l'affectation annoncée à la salariée le 26 février 2009 au poste de responsable du service « convention partenaires », qu'elle avait été rétrogradée au mois de mai 2008 lorsqu'elle avait été affectée à un poste de chargée de mission au sein de la direction de la Gestion de l'innovation dans le pôle " Conventions partenaires ", suite à sa révocation de ses fonctions de secrétaire des conseils, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que dans le cadre de ses fonctions de responsable du secrétariat des conseils, la salariée avait pou