Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-27.233
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2002 par le syndicat coopératif de la résidence Liotard en qualité de secrétaire comptable à temps partiel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2007 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-7 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article sus-visé, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes afférentes, l'arrêt retient que les heures complémentaires ont été rémunérées et que le salarié, qui ne prouve pas avoir été dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, n'a, à aucun moment, demandé la modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le volume des heures complémentaires a atteint ou excédé la durée légale pendant plusieurs mois en 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, de rappel de salaires et indemnités de congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le syndicat coopératif de la résidence Liotard aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat coopératif de la résidence Liotard à payer à M. X... la somme de 206 euros et à Me Balat la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du moi, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial prévoyait en son article 4 que la durée du travail était fixée à 18 heures par semaine répartie du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h ; que l'avenant signé le 1er décembre 2004 a porté la durée hebdomadaire à 20 heures réparties du lundi au vendredi de 16 h à 20 h ; que M. X... soutient, en premier lieu, à juste titre, que les trois dernières mentions exigées par l'article L.3123-14 ne figuraient pas sur le contrat de travail ; que cependant, la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat ; que l'employeur peut, donc, rapporter par tous moyens la preuve de la réalité du travail à temps partiel ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que M. X... disposait d'une très large latitude dans l'organisation de son travail, que l'existence d'heures complémentaires entièrement rémunérées n'avait pas remi