Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-12.272
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la société Crédit du Nord en qualité d'inspecteur ; que le 2 janvier 1996, alors que depuis 1994 il était chargé de mission en charge de la coordination des missions d'inspection, il a été nommé directeur du contrôle de la direction des relations entreprises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration à son poste initial et à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux que l'ancien ; qu'en retenant que la rémunération de M. X... n'a pas subi de modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, tout en constatant une modification de la structure de la rémunération de ce dernier, le montant de son salaire fixe ayant été augmenté, cependant que l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi que le bénéfice d'actions gratuites ont été supprimés et que le montant de sa prime de performance a été diminuée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le changement de poste qui modifie la qualification, les responsabilités et la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui doit recevoir l'accord du salarié ; qu'en retenant que les modifications subies par le contrat de M. X... relevaient du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non d'une modification de son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle affectation ne constituait pas, sous couvert d'une promotion, une « mise au placard » sur un poste moins intéressant que le précédent, entraînant une diminution concrète de ses responsabilités, et ce nonobstant la description du nouveau poste faite sur les « fiches métiers », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tout en rappelant le caractère variable de la prime de performance, a constaté d'une part, qu'à la suite de son affectation au poste de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises, le salarié avait vu son salaire de base augmenter, mais ne pouvait plus prétendre au versement de l'indemnité attachée à ses fonctions précédentes d'inspecteur et d'autre part, que l'annonce de l'attribution d'actions gratuites ne résultait que d'une erreur ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'avait pas été modifié de ce chef ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, examinant la réalité des nouvelles fonctions du salarié, a relevé qu'elles correspondaient au même niveau de qualification, de responsabilités et de rattachement hiérarchique que ses fonctions antérieures ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à sa réintégration dans son ancien poste ou à défaut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur, le Crédit du Nord, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE : « en ce qui concerne les fonctions exercées, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et que sont conservés le niveau hiérarchique et les responsabilités, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
En ce qui concerne la qualification
Les « fiches métier » relatives aux fonctions de responsable de mission d'inspection et de responsable du contrôle, éditées et versées au dossier par CREDIT DU NORD indiquent, d'une part, que les deux fonctions sont l'une et l'autre rattachées hiérarchiquement à un responsable de direction et, d'autre part, que le métier de responsable de mission d'inspection permet classiquement d'accéder aux fonctions de responsable du contrôle. M. X... conte