Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-23.385
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... à compter du 22 mai 2006 en qualité de second d'écurie dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée ; que le 28 février 2007, il a été victime d'une chute de cheval prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole ; que licencié, le 30 juillet 2008 à la suite d'un avis d'inaptitude au poste de cavalier d'entraînement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes du fait des propos outrageants et diffamatoires de l'employeur alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de l'existence d'un préjudice spécifique du fait des propos outrageants et diffamatoires contenus dans les conclusions de M. Y... ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu que pour fixer l'indemnité spéciale de licenciement due au salarié à la somme de 1 475, 71 euros, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de celui-ci correspondant à la somme de 3 071, 41 euros divisée par 5 puis multipliée par 2, 4 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait devant elle le doublement de l'indemnité de licenciement et qu'il résultait de ces constatations que les modalités de calcul retenues omettaient cette multiplication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité spéciale de licenciement due à M. X..., à la somme de 1 475, 71 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant retenu que l'accident survenu le 28 février 2008 avait bien le caractère d'un accident du travail, et condamné en conséquence Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de congés payés et une indemnité de procédure, ainsi qu'ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser au salarié une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Daniel X... a fait une chute de cheval le 28 février 2007 ; qu'à la suite du recours amiable de ce dernier devant la mutualité sociale agricole ledit accident a été pris en charge au titre de la législation du travail par décision du 25 septembre 2007 laquelle n'a pas été contestée par Monsieur Didier Y... qui par ailleurs avait antérieurement parfaitement r