Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-26.343

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011) que M. X... a été engagé, à compter du 27 décembre 2004, par l'association Club nautique Stellien en qualité d'ouvrier de maintenance dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 5 juin 2008, au motif que la suspension de son permis de conduire, intervenue dans un cadre privé, pour six mois, lui interdisait d'exécuter ses fonctions, dont la mise à l'eau des engins nautiques ; que soutenant qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne pouvait mettre fin aux relations contractuelles avant l'échéance du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que dès lors en requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée en l'absence de demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas procédé à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande de l'employeur mais a en réalité qualifié le contrat de travail conclu entre les parties dont la nature juridique était indécise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, alloué au salarié des dommages intérêts pour licenciement illégitime d'un montant de 8.000 € sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail,

Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à le loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 "les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt quatre mois" ; que ces contrats, destinés à favoriser l'accès à l'emploi de certaines catégories de personnes en difficulté, avaient pour support nécessaire (article L. 322-4-2 du même code) une convention conclue entre l'État et l'employeur permettant à ce dernier de percevoir une aide forfaitaire pendant 24 mois consécutifs lorsque le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et pendant la durée du contrat lorsque celui-ci l'avait été pour une durée déterminée (article 6 du décret n°2002-400 du 25 mars 2002 modifié) ; que cette aide était versée pendant 36 mois supplémentaires lorsque le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée au profit d'un salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 65 ans appartenant à certaines catégories ; que ce dispositif a été modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de celle ci restant soumis aux dispositions applicables à la date de leur conclusion ; que la convention 10169 conclue les 8 et 20 décembre 2004 entre l'agence locale pour l'emploi de Berck Côte d'Opale représentant l'État et l'association CNS prévoit qu'elle a pour objet l'embauche par celle ci de Serge X..., demandeur d'emploi âgé de 50 ans et inscrit depuis 18 mois au moins, pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent ; que la date d'effet de cette embauche est le 27 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'"attestation de situation-échéancier" émanant de l'agence locale pour l'emploi et afférente à la convention 1069 précitée que l'aide forfaitaire a été