Chambre sociale, 13 mars 2013 — 11-26.658

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 2 juin 2006 et le 6 janvier 2008, M. X... a occupé au sein de la société Autoroutes du sud de la France, le même emploi de receveur de péage aux termes de trente-deux contrats précaires conclus pour le remplacement de salariés absents – dix neuf contrats à durée déterminée puis treize missions d'intérim conclues par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Vediorbis à compter du 1er janvier 2007 -, certains conclus pour quelques jours, d'autres pour plusieurs semaines et pour la totalité d'entre eux "à temps partiel modulable", les heures de travail étant "réparties suivant le tour de service qui sera précisé par le chef de district" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2006 au sein de la société Autoroutes du sud de la France et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, alors, selon le moyen, qu' en application de l 'article L.. 3123-14 du code du travail , le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l 'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte par ailleurs de l article L. 3123-21 du même code que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date de sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel a constaté que si les contrats de travail ou démission indiquaient la durée du travail, ils n'en précisaient pas la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, renvoyant à un «tour de service» précisé ultérieurement par le chef de district ; et qu'en considérant que M. X... connaissait par le biais de ces plannings le rythme auquel il devait travailler sans préciser si ces plannings étaient communiqués dans le délai prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, afin de permettre au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ne pas être contraint d'être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la répartition du temps de travail à l'intérieur des rythmes postés était précisément définie par des tableaux de service hebdomadaires affichés au sein de la gare de péage et que le salarié qui connaissait ainsi le rythme auquel il devait travailler, n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les différents contrats ou missions d'intérim, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-11 et L. 1251-5 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives, avec le même salarié pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement ou aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir recensé les différents contrats à durée déterminée et missions d'intérim en vertu desquels le salarié a travaillé en qualité de receveur de péage au profit de la société Autoroutes du sud de la France, retient que les contrats en cause sont distincts et autonomes les uns par rapport aux autres, que leur succession est discontinue et que, rapportée à l'ensemble de la relation contractuelle, les intervalles de périodes non travaillées sont plus importants que les périodes d'activité ;

Qu'en statuant ainsi,