Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-10.096
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que Mme X..., engagée en qualité de " pharmacienne " par contrat à durée déterminée pour remplacer à temps partiel un salarié absent du 3 au 25 juillet 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-12 1° doit comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse écarter cette présomption légale en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom et/ ou de la qualification de la personne remplacée ; que la qualification du salarié remplacé ne s'entend pas de la seule mention générique de l'emploi qu'il occupe ; qu'en l'espèce, en la déboutant de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif que la qualification de « pharmacien » du salarié remplacé était suffisante au vu de la mission confiée à sa remplaçante, alors qu'une telle mention ne pouvait constituer la qualification du salarié remplacé légalement requise, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la mention sur le contrat de travail de la qualité de " pharmacien " du salarié remplacé constituait l'indication de la qualification requise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la reconnaissance du statut conventionnel de cadre, au paiement d'indemnités pour non-respect de ce statut et à la délivrance de bulletins de paie conformes et en exécution de diverses formalités et obligations en résultant, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective applicable ; que s'agissant de la qualification de cadre, les dispositions conventionnelles n'impliquent pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement ; que pour la débouter de ses demandes relatives à la reconnaissance de son statut de cadre, la cour d'appel a retenu qu'elle ne justifiait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions ni n'avait eu le temps d'exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, applicable en la cause, ne subordonnait pas la reconnaissance du statut de cadre d'un pharmacien à l'existence d'une autonomie particulière du salarié ou à l'exercice de fonctions d'encadrement, la cour d'appel a violé l'article 101 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le bulletin de paie comporte notamment la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, laquelle position est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; que pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance d'un bulletin de paie non conforme s'agissant du mois de juillet 2008, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le coefficient 0 qui apparaît sur ce bulletin relève d'une erreur administrative et qu'elle ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que la salariée n'avait pas exercé dans leur intégralité les fonctions dévolues à un pharmacien ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la salariée ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de l'erreur dans l'indication de sa position dans la classification conventionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseil