Chambre sociale, 13 mars 2013 — 12-12.891
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicien d'exploitation, niveau IV, par la société Aven Armand, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le calcul des heures réellement travaillées par le salarié fait apparaître une insuffisance d'heures sur certains exercices sans que sa rémunération n'en ait pâti, que l'employeur justifie qu'était appliqué conformément à la convention collective un dispositif d'annualisation issue de l'accord de branche et qu'au regard de celui-ci l'état annuel des relevés d'heures de travail de l'intéressé traduit un débit d'heures que l'entreprise assume ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des documents produits par les deux parties la preuve que celui-ci ait accompli des heures de travail non rémunérées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait donné son accord exprès à l'instauration de la modulation du temps de travail laquelle modifiait le mode de détermination des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. X... d'une somme de 20 278, 97 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Aven Armand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aven Armand et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de reclassification au niveau IV pour la période antérieure à la rétrogradation et de rappels de salaires de 17. 090, 78 euros et congés afférents de 1. 709, 07 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'application du coefficient 360 de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction au motif que, sans s'attacher à la définition de sa fonction de technicien d'exploitation, il aurait occupé " par délégation la plupart des tâches et responsabilités du chef d'exploitation " ; que si au-delà de l'intitulé du poste, il y a lieu d'examiner la réalité des fonctions effectivement exercées, il ne peut être fait abstraction des définitions données par la convention collective dont le salarié se prévaut ; que s'agissant de l'emploi auquel Monsieur X... a été classé lors de son recrutement à savoir " technicien d'exploitation niveau 4, échelon l " il est dit " Employé-Ouvrier-Opérateur-Niveau IV-Je échelon, coeff 220. Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu ‘ une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de 1 ‘ interprétation des informations ; que l'intéressé peur être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes, éventuellement les former, et exercer un contrôle ; qu'il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux un et deux et, éventuellement, de techniciens qualifiés-Niveau de connaissances requises diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation ou une expérience professionnelle ou autre BTS, DUT, DEUG, (niveau III éducation nationale) " ; que la même convention précise que l'indice 360 correspond à la position d'un cadre-niveau VI-, ainsi défini : " Les responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d'exploitation assumées à ce nive