Chambre sociale, 13 mars 2013 — 10-28.022

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 28 octobre 2002 en qualité d'assistante régionale par la société L'Adresse des conseils immobiliers, promue agent de maîtrise le 1er juin 2004, s'est vu établir un descriptif de poste d'assistante de communication le 30 août suivant ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2005 au 21 mai 2006, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 22 mai 2006 et licenciée pour inaptitude physique le 21 juin suivant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice subi par elle du fait de la souscription discriminatoire par la société d'un régime de prévoyance complémentaire maladie invalidité au profit des seuls cadres de l'entreprise, la condamnant à ne percevoir que les indemnités journalières de la sécurité sociale durant son absence pour maladie, alors selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'il revient ainsi au juge de rechercher s'il existe un rapport raisonnable entre la différence de traitement mise en oeuvre et l'objectif qu'elle poursuit ; que la seule « nécessaire distinction opérée au titre du niveau de cotisation mise à la charge des cadres, eu égard à leur niveau de rémunération » relevée par la cour d'appel, ne saurait donner une justification objective et pertinente de la différence de traitement des cadres et des non cadres au regard du régime de prévoyance ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait un rapport raisonnable entre la différence de traitement mise en oeuvre et l'objectif qu'elle poursuivait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, l'arrêt retient que le supérieur hiérarchique plaçait l'ensemble du personnel en état de stress sans chercher à exclure la salariée qui compte tenu de la fiche de poste versée ne démontre pas que les tâches qui lui étaient confiées ne relevaient pas de ses fonctions, que c'est vainement qu'elle reproche à la société son absence d'enquête alors qu'elle ne verse aucune attestation de salarié décrivant des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son endroit, l'employeur indiquant dans une lettre du 21 février 2006 ne trouver aucune personne pour corroborer ses déclarations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si tous les faits présentés par la salariée pris dans leur ensemble, à savoir les lettres au dirigeant de la société pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail du fait de l'obligation qui lui était faite d'accomplir de plus en plus de tâches annexes au détriment de sa fonction principale, du peu de considération de son supérieur hiérarchique, du stress imposé à tout le personnel et à elle-même, les nombreux certificats d'arrêts de travail, le certificat du médecin du travail faisant état de souffrance morale au travail et aboutissant à un avis d'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral puis de vérifier si les éléments de preuve versés par l'employeur démontraient que les agissements litigieux étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles